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Thierry Benoit
Question N° 40631 au Ministère de la santé (retirée)


Question soumise le 3 août 2021

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M. Thierry Benoit attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'application des articles R. 4113-24 et R. 4113-3 du code de la santé publique, concernant la notion d'obligation de « résidence professionnelle commune » pour les associés d'exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes à titre individuel. Il expose une situation où M. X exerce l'activité de chirurgien-dentiste à titre individuel sur le département d'Ille-et-Vilaine, dans un cabinet situé sur une commune placée en zone de revitalisation rurale (ZRR) et zonée très sous-dotée par l'ARS, lui donnant droit ainsi à des aides de la CPAM, de l'ARS ainsi que des aides de l'administration fiscale. M. X est inscrit à ce titre au tableau de l'ordre départemental des chirurgiens-dentistes de l'Ille-et-Vilaine. M. X a ouvert avec l'autorisation dérogatoire du CDOCD un site d'exercice distinct, déclaré en son nom propre, dans une commune située hors ZRR. M. X exerce à titre individuel dans son premier cabinet et souhaite aussi exercer dans son second cabinet, déclaré SELARL unipersonnelle. Par ce procédé, il pourra continuer de bénéficier des aides qui lui sont accordées au titre de son premier cabinet situé en ZRR. Le projet de M. X de diviser son activité en fonction de la localisation de ses cabinets, soit à titre individuel pour le premier cabinet situé en ZRR et en SEL pour le deuxième cabinet situé hors ZRR, a été soumis au conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ille-et-Vilaine. Ce dernier, relayé par l'intervention du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a exprimé son désaccord sur ce projet en vertu du « principe de l'unicité de cabinet ». En conséquence, il est demandé à M. X d'exercer à titre individuel ou de société d'exercice libéral (SEL) sur les deux cabinets, ce qui remettrait en cause le droit aux aides que M. X perçoit sur son premier cabinet situé en ZRR. Le conseil départemental de l'ordre justifie cette analyse sur la base de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique, qui dispose : « Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences. Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité ». Or sauf erreur, cet article ne vise que l'obligation pour un associé d'une SEL d'avoir une résidence professionnelle commune avec les autres associés de ladite SEL, dans le cadre de son activité en qualité d'associé de la SEL. Toutefois, l'obligation d'avoir une résidence professionnelle commune est sans incidence sur la possibilité pour tout associé d'une SELARL de chirurgiens-dentistes d'exercer parallèlement cette profession à titre individuel. Considérant de plus que M. X est le seul associé au sein de ses cabinets. À cet effet, M. le ministre trouvera, ci-dessous, un extrait du mémento pratique Francis Lefebvre - professions libérales 2011-2012 qui explique, en son paragraphe n° 1808, que la profession de chirurgien-dentiste et les professions paramédicales échappent à toute limitation concernant l'exercice parallèle par un associé de SEL de la profession à titre individuel. Ledit paragraphe fait une analyse a contrario de l'article R. 4113-3 du code de la santé publique, qui prévoit des limitations à ce cumul entre l'exercice au sein de la SEL et l'exercice à titre individuel, mais seulement en ce qui concerne les professions de médecin et sage-femme. Le texte reste taisant en ce qui concerne la profession de chirurgien-dentiste : « Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples. Un associé ne peut exercer la profession de sage-femme et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ». En conséquence, il est considéré que M. X peut s'établir librement en tant qu'associé de la SELARL et avoir une résidence professionnelle à titre individuel : au cabinet principal-siège social de celle-ci, situé hors ZRR ; et ce tout en conservant une activité à titre individuel dans son cabinet d'origine situé en ZRR. Devant cet exemple, il souhaite connaître l'interprétation des dispositions légales susvisées. (En sachant qu'une question écrite similaire avait été rédigée le 02/10/2012 (question n° 6162) par le député, Jean-Paul Bacquet. Une réponse allant dans le sens du chirurgien-dentiste avait été apportée par le ministère.) Il souhaite connaître son avis sur le sujet.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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