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David Lorion
Question N° 40735 au Ministère de l’économie


Question soumise le 17 août 2021

M. David Lorion attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les règles de fonctionnement applicables en France du dispositif de paiement mis en place dans la zone Single Euro Payments Area (SEPA). Il s'agit d'un espace unique de paiement en euros regroupant différents États de l'Union européenne et hors UE qui permet de faciliter les flux financiers, comme les virements et prélèvements, pour les citoyens ou les entreprises au sein des pays membres de cette zone. La SEPA vise ainsi à fluidifier les opérations bancaires pour les professionnels comme pour les particuliers. Or il s'avère que certaines personnes ayant un compte ouvert officiellement dans l'un de ces pays et déclaré régulièrement aux services fiscaux français sont confrontées au refus de diverses sociétés privées, ou d'organismes publics (sécurité sociale, DGFP etc.) ou privés assurant un service public, de prendre en compte les demandes de virement SEPA lorsqu’apparaît un numéro international de compte bancaire domicilié en dehors des frontières nationales. Étant donné que tout résident français est autorisé à utiliser un compte de la zone SEPA (cas par exemple de nombreux frontaliers avec le Luxembourg, l'Allemagne ou encore la Belgique), que la libre circulation des capitaux constitue l'un des principes fondateurs de l'OCDE ou de l'Union européenne, il n'est pas compréhensible que les services de l'État, rattachés ou financés par lui, ne prévoient pas la possibilité d'utiliser le dispositif SEPA pour certaines opérations bancaires. Il souhaite savoir quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour que le dispositif SEPA puisse pleinement s'appliquer aux acteurs privés et publics nationaux.

Réponse émise le 29 mars 2022

Les nouveaux standards de l'espace européen des paiements en euros (SEPA) représentent un enjeu significatif par le rapprochement de référentiels utilisés par les citoyens européens et les entreprises dans leur vie quotidienne et leur activité professionnelle. Ceux-ci ont pour objectif de renforcer l'intégration européenne par l'établissement d'un marché unique des paiements de détail. Le règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établit ainsi des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros. Aussi les professionnels ne peuvent refuser un paiement par prélèvement ou virement en euros, au motif que le compte bancaire du consommateur est situé dans un autre État européen. Cette règle s'applique à toute entreprise privée ou à tout organisme public. En outre, ce règlement définit l'IBAN comme un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert dans un État membre dont les éléments sont spécifiés par l'Organisation internationale de normalisation « ISO ». Il comporte le code ISO du pays dans lequel la banque est établie (exemple : France : FR, Allemagne : DE, Grande-Bretagne : GB, etc.) Conformément à l'article 11 du règlement précité, les mesures et les règles applicables aux violations du règlement ont été prévues dans le droit national français. Ainsi la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du code monétaire et financier, et la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en application du code de la consommation ont été habilitées dans ce cadre. En vue d‘accroître l'efficacité du dispositif de contrôle et de sanctions ouvert aux autorités compétentes françaises, le 6° de l'article L. 511-7 du code de la consommation permet de renforcer les pouvoirs de la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin de conforter le respect des exigences prévues à l'article 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012. Les agents de la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), déjà habilités à rechercher et constater par procès-verbal le non-respect de cette disposition sur la base des dispositions de l'article L. 121-2 du code de la consommation peuvent désormais aussi rechercher tout manquement à l'article 9 du règlement sur la base d'une disposition les habilitant spécifiquement pour cet article.

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