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Xavier Paluszkiewicz
Question N° 40885 au Ministère de la culture


Question soumise le 7 septembre 2021

M. Xavier Paluszkiewicz interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les mesures sanitaires imposées aux établissements d'enseignement artistique (EEA) dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. En effet, il apparaît que le décret n° 2021-699 du 7 août 2021 relatif aux mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a établi une distinction de fait au détriment de ces établissements. Alors que les établissements publics à l'instar des collèges et lycées ne sont pas contraints par l'imposition du pass sanitaire à leurs élèves, les dispositions dudit décret imposent l'usage de ce pass sanitaire aux EEA qui sont des établissements privés conformément aux dispositions du code de l'éducation. Or les représentants de ces établissements ont informé M. le député du risque de discrimination lié à ces nouvelles dispositions et de rupture au principe d'égalité qui est pourtant un principe constitutionnel. Les conséquences de ces dispositions normatives risquent en effet de fragiliser le modèle de ces établissements et de favoriser le recours exclusif aux enseignements artistiques au sein des établissements scolaires publics. Il l'interroge ainsi sur les motifs qui justifieraient ces dérogations au principe d'égalité au détriment des EEA, ainsi que sur les possibles ajustements qui pourraient être envisagés à ce sujet.

Réponse émise le 26 octobre 2021

Les modalités d'application du passe sanitaire dans les établissements d'enseignement culturel sont régies par le décret no 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Concernant l'application du passe sanitaire aux élèves des établissements d'enseignement artistique, celle-ci est étroitement liée aux activités qui s'y déroulent. Aux termes du c) du 1° du II de l'article 47 1 du décret du 1er juin 2021, sont exclus de l'obligation de passe sanitaire les élèves qui suivent des formations délivrant un diplôme professionnalisant dans ces établissements. Sont également exclus de cette obligation ceux qui, dans les conservatoires, reçoivent un enseignement initial quel que soit le cycle ou sont inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur. En revanche, les publics des établissements publics, comme des structures privées d'enseignement artistique, sont soumis à l'application du passe sanitaire dès lors qu'ils participent notamment à des ateliers, des spectacles ou des activités culturelles (personnes majeures ainsi que mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre). Lorsque cependant des élèves sont présents dans les établissements d'enseignement artistique dans le cadre d'un déplacement scolaire, aucun passe sanitaire ne sera requis s'il s'inscrit dans un lieu et un horaire dédiés au public scolaire. Le régime d'application du passe sanitaire aux enseignants dans les établissements d'enseignement artistique, publics et privés, est analogue à celui des élèves et des publics : il dépend de l'activité à laquelle ils prennent part. Ne sont soumis au passe sanitaire que les enseignants intervenant dans des activités assimilables à une activité culturelle qui ne relèvent donc pas des dispositions du c) du 1° du II de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 mentionné plus haut ou lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public (IV de l'article 47-1 du même décret). De même, les enseignants de l'éducation nationale, non concernés par le passe sanitaire sur leur lieu de travail habituel, n'y sont pas non plus assujettis lorsqu'ils accompagnent leurs élèves dans le cadre d'une activité culturelle au sein d'un établissement d'enseignement artistique si cette activité s'inscrit dans un lieu et un horaire dédiés au public scolaire. Les difficultés de mise en œuvre d'une réglementation qui opère une distinction entre des activités d'enseignement selon leur nature suscitent toutefois des interrogations. Les différences de régime qui en résultent procèdent en partie de la loi mais également du décret du 1er juin précédemment mentionné. Le ministère de la culture s'efforcera d'examiner, à l'occasion des prochaines évolutions réglementaires, les possibilités d'aménagement du régime applicable en tenant compte du contexte sanitaire.

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