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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le régime de déduction des sommes acquittées par les administrateurs contraints d'acquitter un passif social. Quand il s'engage comme caution, le dirigeant prend un risque qui est justifié par le souci de sauvegarder sa source de revenus. Aussi est-il naturel qu'en cas d'exécution il puisse imputer sur ses revenus imposables les paiements qu'il a dû effectuer. Partant d'un postulat selon lequel l'engagement du dirigeant ne doit pas être hors de proportion avec les émoluments qu'il perçoit, le Conseil d'État a posé la règle du triple, selon laquelle les sommes acceptées en déduction ne peuvent pas dépasser trois fois les rémunérations tirées de cette société. En revanche, sont exclus de ce droit à imputation les associés membres du conseil d'administration dans une société anonyme. Ce raisonnement paraît quelque peu surprenant quand on compare le sort réservé aux administrateurs condamnés en responsabilité pour insuffisance d'actif puisque ces derniers sont autorisés à imputer les paiements effectués à ce titre (suite à une décision de justice ou à une transaction) sur leurs revenus imposables. En d'autres termes, en vertu de ces jurisprudences, l'administrateur fautif est en fin de compte mieux traité fiscalement que l'administrateur caution, ce qui est pour le moins paradoxal. Il lui demande s'il serait possible de remettre à plat ces régimes de déduction des dépenses exposées par les administrateurs et les dirigeants contraints d'acquitter un passif social.
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