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Jean-Marc Zulesi
Question N° 41105 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 21 septembre 2021

M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'obligation légale de débroussaillement. En effet, l'article L. 134-6 du code forestier dispose que les propriétaires ont l'obligation de procéder au débroussaillement jusqu'à cinquante mètres de leurs habitations et installations lorsque ces dernières se trouvent à moins de deux cents mètres d'espaces boisés. Cette obligation s'étend sur les fonds voisins même s'ils n'en détiennent pas la propriété. Néanmoins, cette obligation s'avère parfois très onéreuse pour les propriétaires, notamment dans les zones à forte densité de végétation. De plus, il n'est pas aisé pour certaines personnes se trouvant en situation d'isolement d'effectuer de telles tâches sans recourir au service d'un professionnel. Face à ces difficultés, de nombreux propriétaires fonciers ne peuvent exécuter cette obligation de débroussaillement et encourent alors de lourdes sanctions. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage afin de permettre un meilleur accompagnement des propriétaires privés dans cette obligation légale.

Réponse émise le 7 décembre 2021

Les obligations légales de débroussaillement sont un élément essentiel de la politique de prévention des incendies de forêts portée par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de cette disposition, c'est à lui qu'incombe la charge des travaux, auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s'opposer. Le législateur reconnaît ainsi la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l'augmentation des risques d'éclosion d'incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction. En outre, le retour d'expérience montre que les habitations débroussaillées dans un rayon de cinquante mètres sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d'incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. Au-delà de la pédagogie nécessaire à une bonne appropriation de cette obligation par les intéressés, le regroupement de propriétaires pour effectuer les travaux permet dans la majorité des cas d'en abaisser les coûts individuels. Ainsi, pour l'ensemble du territoire national, l'article L. 131-14 du code forestier offre la possibilité aux communes, à leurs groupements et aux syndicats mixtes, d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, et de se faire rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations. Pour les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie visés à l'article L. 133-1 du code forestier, le législateur a prévu un dispositif renforcé. Ainsi, l'article L. 134-9 de ce même code précise qu'en cas de carence des intéressés, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Libre à la commune ensuite, sur décision de l'assemblée délibérante, d'effectuer une remise gracieuse de la créance ou d‘admettre en non valeur tout ou partie de la somme à recouvrer.

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