Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marc Le Fur
Question N° 41191 au Ministère de la transition écologique


Question soumise le 21 septembre 2021

M. Marc Le Fur interroge Mme la ministre de la transition écologique sur la pertinence de la restriction du droit de recours en matière de recours contre les projets éoliens terrestres et offshores notamment compte tenu du rejet de plus en plus important dont ils font l'objet de la part des citoyens. En application des dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative introduites par le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, les cours administratives d'appel sont compétentes en premier et dernier ressort pour connaître les recours formés contre les autorisations d'occupation du domaine public, les autorisations d'exploiter et l'ensemble des décisions administratives relatives aux projets éoliens terrestres. Ce qui s'applique au contentieux de l'éolien terrestre trouve également à s'appliquer aux projets relatifs à l'implantation d'éoliennes offshores puisque, en vertu de l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative introduit par le décret n° 2021-282 du 12 mars 2021, le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour juger de la légalité des décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer. Dans les deux cas, cette absence de double degré de juridiction restreint de façon conséquente le droit au recours des justiciables concernés. Une règle d'autant moins compréhensible que l'opinion publique est de plus en plus réservée voire hostile à ces projets qui, pour paraphraser le Président de la République lui-même, « abîment nos paysages qui sont une part de notre patrimoine, de notre richesse profonde, de notre identité ». Ces suppressions du double degré juridiction suscitent partout en France l'incompréhension, l'émoi, parfois même la colère légitime des riverains qui constatent avec amertume l'impossibilité de faire appel des décisions rendues par la juridiction administrative. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend revenir sur ces dispositions afin que, en matière de contentieux éolien terrestre et marin, cette restriction du droit de recours des justiciables soit abandonnée.

Réponse émise le 4 janvier 2022

Bien que notre mix électrique soit largement décarboné, les deux tiers de notre consommation d'énergie finale reposent toujours sur des énergies fossiles. Pour atteindre la neutralité carbone, en complément de nos efforts d'efficacité énergétique, une électrification de notre économie sera donc nécessaire, dans les transports, les bâtiments et l'industrie. Malgré une baisse de notre consommation d'énergie totale, nos besoins en électricité vont donc s'accroître. Dans le même temps, nous devons procéder au renouvellement d'une très grande partie de nos moyens de production d'électricité, dont le parc nucléaire, qui arrivera en grande partie en fin de vie d'ici 2050. Dans son rapport publié le 25 Octobre 2021, « Futurs énergétiques 2050 », RTE rappelle que quel que soit le scenario retenu parmi les 6 proposés, « atteindre la neutralité carbone est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables ». En fonction des scénarios, entre 43 et 74 MW de capacité éolienne seront nécessaires à cet horizon. Dès maintenant, pour accompagner l'augmentation de la consommation d'électricité, il est nécessaire de mettre en service de nouvelles installations de production d'électricité décarbonée. Or, d'ici les 15 prochaines années, compte tenu des temps de développement des nouvelles centrales, le nucléaire ne pourra pas y répondre. Le développement des ENR est donc indispensable pour continuer à nous chauffer, nous déplacer, produire en France, tout en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles. Toutefois, les projets éoliens peuvent mettre plusieurs années à se développer. Afin de réduire ce délai, les décrets n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 et n° 2021-282 du 12 mars 2021 modifient l'attribution de la compétence de premier ressort pour les recours formés contre les autorisations d'occupation du domaine public, les autorisations d'exploiter et l'ensemble des décisions administratives relatives aux projets éoliens terrestres. Pour les éoliennes terrestres, elle est attribuée à la Cour administrative d'appel (CAA). Pour les éoliennes en mer, elle est attribuée au Conseil d'Etat (CE). Le Gouvernement n'entend pas revenir sur ces dispositions. Une telle modification de l'attribution de la compétence juridictionnelle en matière de contentieux administratif n'est pas spécifique aux éoliennes terrestres et en mer. En effet, la compétence de premier ressort s'est vue attribuée aux CAA dans des domaines variés, en matière syndicale par exemple (art. R311-2 CJA) ou encore pour l'aménagement commercial (R311-3 CJA). En outre, en parallèle de cette modification de l'attribution des compétences, le gouvernement a mis en place des garanties pour favoriser un développement harmonieux de l'éolien. Ainsi, Mme la Ministre Barbara Pompili a annoncé, le 5 octobre 2021, la mise en œuvre de dix mesures pour un développement responsable de l'éolien sur le territoire national, dont :  - la création de comités pour informer les citoyens très en amont et régulièrement sur le développement du projet, afin qu'ils n'aient plus le sentiment d'être tenus à l'écart de l'information ;  - la création d'un médiateur de l'éolien indépendant, chargé d'accompagner les préfets dans l'instruction des projets difficiles et d'évaluer leur acceptabilité, notamment en s'assurant que la concertation a bien été menée et en proposant aux développeurs des évolutions permettant d'améliorer leurs projets ;  - l'instruction donnée aux préfets, conformément à la circulaire du 27 mai 2021, d'appliquer le plus haut niveau d'exigences sur la compatibilité des projets éoliens avec les enjeux environnementaux locaux et de réaliser une cartographie des zones propices au développement de l'éolien. La mise en place d'une nouvelle attribution du contentieux administratif est donc nécessaire pour raccourcir le temps de développement des projets et pour l'atteinte des objectifs de la PPE. Elle s'accompagne, toutefois, d'une prise en compte croissante de l'impact social et environnemental de la filière.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.