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Sonia Krimi
Question N° 41271 au Ministère du travail (retirée)


Question soumise le 21 septembre 2021

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Mme Sonia Krimi attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le changement de législation concernant la bonne réalisation des missions des conseillers syndicaux. En effet, l'article L. 1232-8 du code du travail indique que les conseillers du salarié qui appartiennent à un établissement d'au moins onze salariés doivent pouvoir s'absenter pendant leurs heures de travail pour exercer leurs missions dans la limite de 15 heures par mois. Par ailleurs, ces absences sont rémunérées par l'employeur et ne doivent entraîner aucune diminution des rémunérations ou des avantages selon l'article L. 1232-9 du code de travail. Or l'employeur est remboursé par l'État mensuellement de ces absences, mais ce remboursement se fait sous la condition qu'une demande soit établie par l'employeur auprès de la Dreets (ex-Direccte) selon les articles L. 1232-9 et 1232-11 du code du travail. Pour faire cette demande, l'employeur doit fournir une copie du bulletin de paie de l'employé ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance conformément à l'article D. 1233-9 du code du travail. Cette dernière condition interpelle puisque rien ne garantit l'anonymat des personnes conseillées car il n'y a pas de présomption de bonne utilisation du crédit d'heures par les conseillers du salarié, contrairement aux membres du CSE ou aux délégués syndicaux. On peut donc craindre que la mission d'un conseiller s'en trouve compliquée et peut porter à préjudice pour le salarié défendu qui ne voudrait pas faire connaître sa situation. Soucieuse du droit des employés à l'accès aux syndicats, elle lui demande donc s'il ne serait pas judicieux d'adopter une présomption de bonne utilisation du crédit d'heures pour les conseillers du salarié.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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