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Yaël Braun-Pivet
Question N° 42124 au Ministère de la transformation


Question soumise le 26 octobre 2021

Mme Yaël Braun-Pivet interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'opportunité d'étendre la quotité maximale de travail à temps partiel accordée de plein droit aux termes des dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Ces dispositions ne permettent pas de solliciter un temps partiel de droit à hauteur de 90 % mais visent depuis 2005 des quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %. Le temps partiel est accordé au fonctionnaire qui se trouve dans une série de situations listées par la loi. Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement songe à donner plus de souplesse au fonctionnaire qui sollicite ce temps partiel notamment pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap. Une quotité maximale portée à 90 % pourrait correspondre à certains besoins et permettrait par exemple d'éviter pour les fonctionnaires concernés une renonciation à des postes d'encadrement supérieur dans la fonction publique. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

Réponse émise le 29 mars 2022

Le régime du temps partiel est fixé par les articles L. 612-1 et suivants du code général de la fonction publique, qui entrera en vigueur le 1er mars 2022. Aux termes de ces dispositions, les fonctionnaires peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps (article L. 612 -1 du code général de la fonction publique). Dans ce cas, la durée du service à temps partiel est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. L'article L. 612-3 du code général de la fonction publique prévoit également la possibilité d'accomplir un service à temps partiel de plein droit, selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % d'une part, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, et, d'autre part, aux fonctionnaires souffrant d'un handicap ou pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'un tiers, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. En limitant la quotité de temps partiel à 80 %, le législateur a souhaité permettre à l'agent de mieux concilier vie privée et vie professionnelle pour s'occuper de son enfant ou d'un proche nécessitant la présence d'un tiers ou des soins. Les fonctionnaires réunissant les conditions pour bénéficier du temps partiel de droit qui le souhaitent peuvent néanmoins prétendre, en l'état actuel du droit et sans renoncer aux postes d'encadrement supérieur, au temps partiel sur autorisation, selon une quotité de 90 %. Par ailleurs, le statut général de la fonction publique prévoit de nombreux mécanismes permettant aux fonctionnaires de réduire leur activité ou de la suspendre pour s'occuper de leurs proches. En effet, le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant prévoit qu'à l'issue de leurs congés de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, les agents publics en faisant la demande bénéficient de plein droit d'un temps partiel annualisé. Ce temps partiel de droit, non reconductible, est aménagé sur un cycle de douze mois qui commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 % afin que l'agent assure l'intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé. Ce dispositif permet ainsi à l'agent de bénéficier d'une période d'absence supplémentaire, sans pour autant voir sa rémunération suspendue. Par ailleurs, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps (article 4 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrat). Le congé parental prévu par les dispositions des articles L. 515-1 et suivants du code général de la fonction publique permet également à l'agent public de cesser son activité professionnelle pour s'occuper de l'éducation de son enfant. Il est accordé de droit sur simple demande après la naissance ou lors de l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans, ou un an à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de plus de trois ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. Le fonctionnaire peut aussi prétendre, dans des hypothèses spécifiques, à un congé de solidarité familiale prévu aux articles L. 633-1 et suivants du code général de la fonction publique « lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ». Ce congé non rémunéré et donnant lieu à l'attribution d'une allocation journalière est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, et peut être fractionné ou transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. Le fonctionnaire peut également bénéficier, aux termes de l'article L. 634-1 et suivants du code général de la fonction publique, d'un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifications des règles en vigueur sur un éventuel assouplissement du temps partiel de droit.

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