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Grégory Besson-Moreau
Question N° 42423 au Ministère de l’économie


Question soumise le 9 novembre 2021

M. Grégory Besson-Moreau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'application des dispositions prévues par l'article 39, 1-1°, alinéa 2 du code général des impôts en matière de rémunération excessive. L'article 39, 1-1°, 2e alinéa du code général des impôts pose en principe que les rémunérations versées ne sont admises en déduction des résultats de la société versante que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne présentent pas un caractère excessif eu égard à l'importance du service rendu. Pour déterminer le caractère exagéré ou non d'une rémunération, il faut se référer à la fois aux éléments de comparaison avec d'autres entreprises, produits par l'administration ou le contribuable, dans la mesure où ils sont pertinents et aux éléments internes à l'entreprise elle-même (résultats, conditions d'exploitation). Afin de sécuriser juridiquement les dirigeants et les entreprises concernés, il est souhaité des précisions concernant les éléments internes à prendre en considération pour l'application de l'article 39, 1-1°, alinéa 2 du code général des impôts en particulier pour les TPE/PME et les sociétés unipersonnelles. Aussi, il lui demande de bien vouloir confirmer qu'une rémunération d'un dirigeant d'une société inférieure à 50 % du chiffre d'affaires hors taxe couplée à un taux de rentabilité net (= résultat net courant avant impôt divisé par le chiffre d'affaires hors taxe) de cette société d'au moins 25 % ne sera pas considérée comme excessive pour l'application de l'article 39, 1-1°, alinéa 2 du code général des impôts .

Réponse émise le 26 avril 2022

En application des dispositions du deuxième alinea du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), la déduction des rémunérations est subordonnée à la condition d'une part, que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et d'autre part, qu'elles ne soient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Ces dispositions concernent les salariés, mais aussi les dirigeants, et il convient d'en faire une stricte application lorsque ces derniers sont personnellement intéressés au capital ou sont unis par des liens d'intérêts aux personnes détenant le contrôle de l'entreprise. Parmi les critères habituellement retenus pour qualifier une rémunération d'excessive, l'administration apprécie notamment le niveau de rémunération des personnes occupant un emploi analogue, l'importance de la rémunération par rapport aux bénéfices sociaux ou aux salaires des autres membres du personnel, l'importance de l'activité déployée ou encore la qualification professionnelle. Les éléments de comparaison retenus ne peuvent pas se limiter aux données internes à l'entreprise, et le caractère excessif des rémunérations versées ne peut s'apprécier uniquement au regard du franchissement de seuils calculés en fonction de la situation financière de l'entreprise. En effet, cette qualification doit s'opérer au regard des circonstances de fait propres à chaque cas d'espèce et en tenant compte notamment des caractéristiques du service rendu en contrepartie de la rémunération allouée. Un critère strictement financier, reposant sur le franchissement de seuils pré-établis, ne permettrait pas d'apprécier finement la réalité de l'adéquation entre le montant de la rémunération et l'importance du service rendu par le salarié. A cet égard, les entreprises qui souhaiteraient sécuriser juridiquement leur situation au regard de ce dispositif peuvent recourir à la procédure de rescrit général prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, par laquelle l'administration prend formellement position sur des situations de fait au regard de la législation fiscale.

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