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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 42597 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 16 novembre 2021

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l'assimilation des instituteurs retraités au corps des professeurs des écoles. En 1990, le corps des professeurs des écoles a été créé. Les instituteurs à la retraite devaient bénéficier à terme de la revalorisation de leur pension grâce à l'assimilation, c'est-à-dire au reclassement dans ce nouveau corps. Initialement, il était prévu que tous les instituteurs actifs devaient devenir des professeurs des écoles avant 2007. Une fois le corps éteint chez les actifs, les retraités devaient bénéficier à leur tour de la revalorisation en étant assimilés dans le corps des professeurs des écoles. Malheureusement, à ce jour, le processus de mise en extinction du corps et d'assimilation des retraités n'est pas achevé car il semblerait que certains instituteurs actifs n'aient pas fait le choix de l'intégration. Ce sont donc près de 55 000 institutrices et instituteurs qui attendent l'assimilation de leur pension. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions pour que les instituteurs puissent bénéficier d'une revalorisation de leur pension de retraite.

Réponse émise le 8 mars 2022

La création du corps des professeurs des écoles en 1990 prévoyait l'intégration, par voie de listes d'aptitude et premiers concours internes, des 320 000 instituteurs alors en activité. À la suite du relevé de conclusions relatif à l'enseignement primaire du 10 juillet 1998, le processus d'intégration a été accéléré pour être porté à un total de 20 735 intégrations annuelles, ce qui devait conduire à une extinction du corps des instituteurs dès 2007. Toutefois, cet objectif ne pouvait être atteint qu'avec la volonté des instituteurs de rejoindre le corps des professeurs des écoles. Or le choix exprimé par certains instituteurs de demeurer dans leur corps, en raison notamment du droit au logement qui leur est réservé en application de l'article L. 212-5 du code de l'éducation, retarde l'extinction effective et définitive du corps des instituteurs dont l'effectif s'élève en octobre 2021 à 1 253. Cet effectif encore significatif ne permet pas juridiquement d'envisager l'assimilation entre les pensions des instituteurs et celles des professeurs des écoles, en application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, cette assimilation ne peut intervenir avant la date d'extinction du corps qui coïncidera avec celle de l'intégration dans le corps des professeurs des écoles ou celle du départ à la retraite des derniers instituteurs en activité, principe au demeurant acté par le relevé de conclusions du 10 juillet 1998 aux termes duquel « lorsque tous les instituteurs auront été intégrés dans le corps des professeurs des écoles, il sera procédé à l'assimilation des retraités. » La consubstantialité entre l'assimilation des pensions et l'extinction définitive d'un corps est relevée par le juge administratif : selon lui, les dispositions de l'article 66 de ladite loi prévoient que les décrets d'assimilation ne peuvent concerner que les seuls corps ou grades effectivement supprimés, à la suite d'une mise en extinction décidée par une réforme statutaire intervenue avant le 1er janvier 2004 (par exemple : Conseil d'État, n° 344200, 21 mars 2012). À ce jour, les conditions prévalant à la prise de mesures réglementaires d'assimilation des pensions des instituteurs ne sont donc pas juridiquement réunies.

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