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Guy Bricout
Question N° 4327 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 2 janvier 2018

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les modalités de répartition du FPIC et plus particulièrement sur la répartition dérogatoire n° 2 dite « libre ». Il s'avère en effet que celle-ci peut se faire, soit par délibération de l'organe délibérant de l'EICE prise à l'unanimité, dans un délai de 2 mois à compter de l'information au préfet, soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI prise à la majorité des deux tiers avec accord de l'ensemble des conseillers municipaux dans les deux mois suivant la délibération de l'EPCI. La majorité des deux tiers semble un bon compromis. Cependant, il s'interroge sur le fait que, la décision communautaire devant être soumise à l'accord de l'ensemble des conseils municipaux, cela implique qu'une seule voix - dans une des communes membres - peut s'opposer à une décision adoptée à une large majorité. Cela pouvant desservir l'intérêt général au profit d'une minorité. Il aimerait donc avoir son analyse sur cette question.

Réponse émise le 4 décembre 2018

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est alimenté par un prélèvement sur les ressources des ensembles intercommunaux et des communes isolées dont le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant dépasse 90 % du PFIA moyen par habitant constaté au niveau national. La masse prélevée est ensuite reversée aux ensembles intercommunaux et communes isolées moins favorisées, classées en fonction d'un indice synthétique tenant compte de leur PFIA, du revenu par habitant et de leur effort fiscal agrégé. Conformément aux articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut déroger à la répartition de droit commun en procédant à une répartition alternative du prélèvement et/ou du reversement entre l'EPCI et ses communes membres d'une part, et entre les communes membres d'autre part. Il dispose d'un délai de deux mois à compter de l'information du préfet pour adopter une délibération correspondante. Plusieurs possibilités s'offrent alors à l'ensemble intercommunal qui peut conserver la répartition dite « de droit commun », opter pour une répartition dite « à la majorité des 2/3 » de l'organe délibérant de l'EPCI ou encore pour une répartition dite « dérogatoire libre ». Alors que la répartition « à la majorité des 2/3 » prévoit des seuils à ne pas dépasser par rapport à la répartition de droit commun (la répartition entre l'EPCI et ses communes membres ne peut s'écarter de plus de 30 % du montant de droit commun, la contribution d'une commune ne peut pas être majorée de plus de 30 % et son reversement minoré de plus de 30 %), la répartition « dérogatoire libre » n'impose aucune règle à l'EPCI qui peut donc librement moduler la répartition interne du FPIC. Afin d'adopter une répartition « dérogatoire libre », l'organe délibérant de l'EPCI peut, soit délibérer à l'unanimité, soit délibérer à la majorité des 2/3. Dans la seconde hypothèse, la délibération doit nécessairement être approuvée par l'ensemble des conseils municipaux, dans un souci d'équilibre entre l'EPCI et les communes membres. En effet, les modulations des montants par rapport à la répartition de droit commun pouvant être plus marquées dans le cadre d'une répartition « dérogatoire libre », chaque conseil municipal doit pouvoir intervenir dans la procédure d'adoption si la délibération n'est pas adoptée à l'unanimité. En outre, dans un avis du 12 juillet 2016 (n° 391635) relatif aux conditions de majorité applicables en matière de reversements financiers au sein du bloc communal, le Conseil d'État a rappelé que la possibilité de déroger à la répartition de droit commun doit « nécessairement être strictement encadrée dans le cas où elle peut jouer nonobstant l'avis d'une commune concernée ». Plus généralement, le Conseil d'État a estimé que tout assouplissement significatif des règles de répartition dérogatoire du FPIC serait difficile. Les évolutions en la matière doivent donc nécessairement être envisagées avec prudence.

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