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Aina Kuric
Question N° 4441 au Ministère de l'action


Question soumise le 9 janvier 2018

Mme Aina Kuric appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la répartition de l'imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux sur les éoliennes terrestres entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. En effet, dans ce cas de figure, l'IFER est reversée pour 70 % uniquement à l'EPCI. De nombreuses communes sont ainsi désavantagées par rapport aux communes isolées ne faisant pas partie d'un EPCI et qui peuvent se voir reverser 20 % de l'IFER. Cette répartition, telle qu'elle existe aujourd'hui, n'incite pas les communes à implanter des éoliennes car au-delà des bénéfices écologiques, ces dernières subissent les inconvénients propres à l'implantation de l'éolien, notamment une dégradation de l'aspect paysager et parfois des nuisances sonores, sans obtenir en contrepartie un avantage financier. Certaines communes ont parfois pu négocier avec l'EPCI concerné et ont obtenu par délibération une répartition de l'IFER entre les communes concernées, mais dans d'autres cas, cela leur a été refusé. Elle lui demande ainsi, si des pistes de réforme sont envisagées sur ce sujet afin de limiter la pénalisation financière notamment des communes rurales, et d'encourager davantage les communes à se tourner vers les énergies renouvelables.

Réponse émise le 24 juillet 2018

Au titre de l'article 1519 D du code général des impôts (CGI), les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dit éoliennes, sont soumises à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Les produits issus de cette imposition sont répartis entre les départements et le bloc communal. L'attribution de ces produits au sein du bloc communal dépend de la situation de la commune concernée et du régime fiscal de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Lorsqu'une commune est isolée, elle perçoit 20 % de l'IFER sur l'éolienne implantée sur son territoire ; le reste étant attribué au département. Dans les faits, en 2018, en France, hors Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française, il n'existe plus que quatre communes isolées. Celles-ci sont par ailleurs des îles, sur le territoire desquelles, « les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » (article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales). Dès lors, il n'existe pas de désavantage entre les communes isolées et les autres communes. Par la suite, lorsqu'une commune est membre d'un EPCI à fiscalité propre, le traitement de la fiscalité éolienne n'est pas le même selon que les EPCI sont à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité additionnelle (FA). Si la commune est membre d'un EPCI à FA, la commune perçoit également 20 % du produit de l'IFER éolien, l'EPCI et le département respectivement 50 % et 30 %. Ces groupements peuvent également, dans certaines conditions, instaurer une fiscalité professionnelle de zone ou une fiscalité éolienne unique. Dans le cas de la fiscalité éolienne unique, l'EPCI perçoit les mêmes impositions qu'un EPCI à FA. Cependant, il perçoit de manière exclusive la CFE afférente aux éoliennes présentes sur son territoire et 70 % de la composante de l'IFER relative aux éoliennes. Si une commune est membre d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique, elle ne perçoit plus la part d'IFER de 20 % qui est transférée à l'EPCI. Ce dernier perçoit alors 70 % du montant de cette IFER et le département 30 %. En contrepartie du transfert de la fiscalité professionnelle des communes à l'EPCI, le V de l'article 1609 nonies du CGI prévoit l'institution d'une attribution de compensation destinée à garantir aux communes membres la neutralité budgétaire de ce transfert. Le montant de l'attribution de compensation est égal à la somme des produits fiscaux transférés, dont les produits issus des IFER éoliens, diminuée du coût net des charges transférées. En outre, l'EPCI qui souhaite reverser à ses communes membres le surplus de fiscalité émanant de ces installations particulières peut, en application du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, décider avec l'accord des communes intéressées, de procéder à une révision libre des attributions de compensation afin de tenir compte le cas échéant de la dynamique de la fiscalité éolienne. Par conséquent, le cadre juridique applicable permet déjà indirectement, dans une logique de concertation entre les communes et leur EPCI à FPU, de partager la recette fiscale issue de l'implantation d'éoliennes nouvelles sur le territoire communal.

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