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Annie Genevard
Question N° 4663 au Ministère de l'action


Question soumise le 23 janvier 2018

Mme Annie Genevard attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source au 1er janvier 2019 ; de « l'année blanche » qui lui est associée et des conséquences de telles dispositions sur l'activité de la Fondation du patrimoine. Pour rappel, la Fondation du patrimoine permet aux propriétaires privés ayant besoin d'une aide financière pour entreprendre des travaux de rénovation ou de sauvegarde de leur patrimoine immobilier d'obtenir un label ouvrant droit à des déductions fiscales pour les travaux réalisés sur un bien immobilier présentant un intérêt patrimonial et non protégé au titre des monuments historiques. Lors du projet de loi de finances rectificative pour 2017, la déduction intégrale des travaux réalisés en 2019 a été adoptée. Toutefois, les dispositions concernant les labels pour l'année 2018 ne prévoient aucune défiscalisation possible sauf pour des revenus exceptionnels et rien n'est prévu pour les labels accordés avant 2018. Ainsi, la déduction reste soumise au régime de droit commun dit « de la moyenne », entraînant une perte des droits à la déduction d'au moins 50 % pour les propriétaires privés. Cette situation de transition va avoir une forte incidence sur les délégations régionales de la Fondation du patrimoine, dont l'activité implique des bénévoles mais également des entreprises locales. Ainsi, en Bourgogne-Franche-Comté, la Fondation - qui a accompagné des travaux à hauteur de 22 millions d'euros, emploie trois salariés, dispose de vingt-six bénévoles et fait travailler plus de six cents entreprises locales - se retrouvera, pour l'année 2018, dans une situation délicate de baisse du volume des demandes du fait de la situation fiscale prévue pour « l'année blanche ». Il s'agit là d'un contexte regrettable, dans la mesure où l'objet même de la Fondation de préserver le patrimoine est au cœur de la mission que le Président de la République a confiée à M. Stéphane Bern. De surcroît, la complexité de la situation fiscale a un impact direct sur l'économie locale puisque les entreprises jusqu'alors sollicitées pour les projets vont voir leur activité baisser. L'entreprenariat local ainsi que la motivation des bénévoles au profit de projets culturels seront également affectés. Aussi, elle souhaiterait connaître sa position sur les difficultés auxquelles les antennes régionales de la Fondation du patrimoine feront face pour l'année 2018.

Réponse émise le 28 août 2018

Afin d'assurer la transition entre le système actuel de recouvrement de l'impôt sur le revenu (caractérisé par le décalage d'un an entre la perception du revenu et le paiement de l'impôt correspondant), et le prélèvement à la source, le législateur a prévu l'application d'un crédit d'impôt, dit de modernisation du recouvrement (CIMR), afin d'annuler l'impôt afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2018 dans le champ de la réforme. Ce dispositif s'accompagne de modalités dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux au titre des années 2018 et 2019 pour la détermination du revenu net foncier imposable. Ces modalités diffèrent selon qu'il s'agit de charges dites « récurrentes » ou de charges dites « pilotables ». L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2017 a, d'une part, réintégré les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu un label délivré par la Fondation du patrimoine dans le champ des dispositions dérogatoires relatives aux dépenses « pilotables » de travaux et, d'autre part, transposé l'ensemble des modalités dérogatoires de prise en compte des charges « récurrentes » et « pilotables » aux charges foncières, admises en déduction du revenu global, supportées par les propriétaires d'immeubles historiques et assimilés et qui s'en réservent la jouissance. Ainsi, les dépenses de travaux payées au cours de l'année 2018 seront intégralement déductibles, dans les conditions de droit commun, pour la détermination du revenu net foncier de l'année 2018. Les dépenses de travaux payées au cours de l'année 2019 sont déductibles à hauteur de la moyenne de ces mêmes charges supportées sur les années 2018 et 2019. Toutefois, certaines dépenses de travaux resteront déductibles dans les conditions de droit commun, du fait des circonstances dans lesquelles elles sont réalisées, afin de tenir compte des situations subies pour lesquelles le contribuable n'a pas la possibilité de choisir la date de réalisation effective de la dépense. Ainsi sont concernés, par exemple, les travaux réalisés sur des immeubles ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine. Pour les dépenses impliquées, payées en 2019, la déductibilité intégrale au titre de l'année 2019 sera donc maintenue. Ce régime dérogatoire de déduction et ses exceptions est applicable aux charges foncières supportées par les propriétaires d'immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine autorisés à déduire ces charges de leur revenu global. La déduction des charges foncières de l'année 2018 est ainsi susceptible de produire plusieurs effets fiscaux. En outre, le taux de prélèvement à la source applicable à compter du mois de septembre 2019 sera diminué car il tiendra compte des travaux réalisés et déduits en 2018. Enfin, l'avantage global dont bénéficiera le contribuable au titre des revenus de 2018 sera, du fait de l'effacement par le CIMR de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels dans le champ du prélèvement à la source, toujours supérieur à celui dont il aurait bénéficié en l'absence de réforme.

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