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Stéphanie Do
Question N° 4770 au Ministère de l'économie


Question soumise le 23 janvier 2018

Mme Stéphanie Do attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la qualification de l'activité des aires d'accueil des gens du voyage par la doctrine fiscale. Actuellement, cette activité est considérée comme relevant d'un secteur potentiellement concurrentiel car dès lors qu'un opérateur privé peut fournir une offre alternative à celle des personnes publiques, l'exploitation des aires d'accueil de gens du voyage par une collectivité locale se trouve potentiellement en concurrence avec une offre privée de services et entre en conséquence dans le champ d'application de la TVA. Il en résulte que les intercommunalités qui pratiquent cette activité sont assujetties à la TVA au titre de cette activité. Néanmoins, ce principe semble discutable en raison de la nature même de l'activité qui relève effectivement plus du service public que de l'activité privée, et qui fait partie des compétences obligatoires des intercommunalités. Dans un contexte où certaines collectivités locales peinent à remplir leurs obligations d'aménagement et de gestion des aires d'accueil pour les gens du voyage, l'assujettissement à la TVA de cette activité n'a rien pour les encourager. Elle lui demande donc quelle est la position de son ministère sur cette question et s'il envisage de faire évoluer la qualification de l'activité des aires d'accueil par les intercommunalités et ainsi les règles fiscales pesant sur cette activité.

Réponse émise le 27 février 2018

Conformément à l'article 256 B du code général des impôts (CGI), les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services sociaux rendus lorsque leur non assujettissement n'entraînent pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé les modalités selon lesquelles les distorsions de concurrence devaient être appréciées dans ses décisions des 16 septembre 2008 Isle of WightCouncil et 9 janvier 2017 National Roads Authority. Ainsi, l'assujettissement à la TVA de l'activité d'une personne morale de droit public doit être constaté dès lors que les opérations de cette dernière entrent en concurrence avec celles des opérateurs privés redevables, que cette concurrence soit actuelle ou potentielle. L'exploitation, à titre onéreux, par une collectivité d'une aire d'accueil des gens du voyage est une activité qui se trouve potentiellement en concurrence avec une offre privée de services dès lors qu'il n'existe aucun monopole légal pour cette activité. Une telle activité est soumise à la TVA sauf lorsque le service est fourni à titre gratuit ou pour un prix symbolique. Corrélativement, la collectivité qui exploite l'aire d'accueil, en régie directe, dispose d'un droit à déduction de la TVA grevant les dépenses engagées pour cette exploitation au titre des investissements et des frais de fonctionnement, ainsi que le cas échéant, la prestation de gestion de l'aire que pourrait lui fournir un exploitant privé. Par ailleurs, conformément au a de l'article 279 du CGI, la prestation relative à la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage relève du taux réduit de 10 %. Cette soumission à la TVA n'entraîne pas forcément une augmentation de la charge fiscale pesant sur la collectivité compte tenu, d'une part, de la possibilité de récupérer sans délai la TVA grevant l'ensemble des dépenses afférentes à cette activité et, d'autre part, de l'application d'un taux réduit à ses recettes. Ces règles qui constituent une application des dispositions de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la CJUE, ne sont ainsi pas susceptibles d'évolution.

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