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Julien Dive
Question N° 4927 au Ministère de l'économie


Question soumise le 30 janvier 2018

M. Julien Dive interroge M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sur la possibilité d'ouvrir les dons aux associations à un plus grand nombre de moyens de paiement électroniques traçables. En effet, les dons aux associations peuvent s'effectuer par sms, et les articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier précisent bien les modalités de don aux associations réalisés via des services de communications électroniques. Toutefois, dans les faits, les dons aux associations par cet intermédiaire ne sont pas encore ouverts à tous les moyens de paiement électronique traçables : paiement par l'intermédiaire d'une messagerie issue d'un réseau social, par les services de messageries privées telles que Signal, Telegram ou Whatsapp ; ou encore les moyens de paiement que représentent Paypal et les transferts par carte bleue. Ces moyens de paiement par voie électronique, qui nécessitent l'ouverture d'un compte par leur utilisateur, assureraient tout autant la traçabilité des dons et permettraient la délivrance d'un reçu fiscal en vue d'une réduction d'impôt. Dès lors, il demande au Gouvernement d'envisager l'élargissement des moyens de dons aux associations par ce biais, permettant ainsi à ces organismes de pouvoir collecter plus facilement des financements de la part d'un plus grand nombre de Français.

Réponse émise le 29 mai 2018

En application de l'article 3 de la directive 2015/2366 relative aux services de paiement ont été insérés dans le code monétaire et financier les articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1, permettant aux fournisseurs de réseaux ou de services de communication électroniques de fournir des services de paiement ou d'émettre et de gérer de la monnaie électronique pour l'exécution de certaines opérations de paiement dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité. Ces fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent ainsi proposer des services de paiement et de gestion de monnaie électronique sans avoir la qualité de prestataire de services de paiement ou sans devoir recourir à leur intermédiaire, faisant ainsi exception au monopole que le droit européen et le droit national réservent à ces prestataires. L'article 3 de la directive 2015/2366 précité ne prévoit une telle dérogation que pour des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques s'agissant des opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputés sur la facture correspondante. En effet, cette dérogation se justifie par la traçabilité permise de l'opération de paiement sur la facture téléphonique, ainsi que par le plafond instauré par la directive quant à la valeur des opérations pouvant être réalisées. Ce faisant le champ de cette dérogation est limité aux paiements présentant un profil de risque peu élevé. Dans les autres situations qui ne relèveraient pas de ce périmètre, la qualification de prestataire de services de paiement demeure nécessaire. S'agissant d'une obligation découlant du droit européen, créer une dérogation à l'échelle nationale ne serait par ailleurs pas envisageable. La qualification de prestataire de services de paiement n'a pas pour objectif d'empêcher les pratiques décrites dans la question du parlementaire, mais à protéger l'utilisateur qui met à disposition ses fonds, ces prestataires de services de paiement se caractérisant par l'application d'un régime visant à assurer leur probité et viabilité financière (agrément, obligations prudentielles). Cette mesure prévient ainsi autant que faire se peut une entité récoltant des dons d'une faillite au détriment du donateur.

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