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Benoit Potterie
Question N° 5001 au Ministère de l'action


Question soumise le 30 janvier 2018

M. Benoit Potterie appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le régime de récupération de TVA appliqué aux collectivités lorsque ces dernières investissent de manière préventive dans la lutte contre la désertification médicale. La commune rurale de Mametz, anticipant le départ en retraite du seul médecin généraliste de sa commune, a engagé des travaux pour réaliser une maison médicale permettant d'accueillir le médecin remplaçant. En partant du principe que les constructions immobilières destinées à l'installation des professionnels de santé, réalisées dans zones en déficit d'offre de soins, reconnues comme telles par l'Agence régionale de santé, sont éligibles au Fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée, elle a budgété les travaux en anticipant un remboursement partiel via ce même fonds. Or ces travaux n'ont pas pu être remboursés parce que la commune n'avait pas le statut de désert médical au moment des travaux. C'est pourquoi il le sollicite pour savoir quelles mesures seront prises par le Gouvernement pour éviter ce type de situation et pour savoir s'il est envisagé de permettre une rétroactivité du remboursement de la FCTVA dans le cas de travaux pris en anticipation du départ de médecins dans des communes qui en sont peu ou mal dotées.

Réponse émise le 9 avril 2019

Le quatrième alinéa de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les investissements immobiliers destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, réalisés par les communes et leurs groupements, dans les zones définies en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans les zones de revitalisation rurale ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). L'article L. 1434-4 du code de la santé publique dispose que le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) définit, par arrêté, les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. Cette disposition s'inscrit dans le cadre des mesures prises en faveur d'une amélioration de la couverture médicale et sociale de l'ensemble du territoire. Elle vise aussi à inciter les professionnels de santé et/ou de l'action sanitaire et sociale à s'installer dans des secteurs géographiques spécifiques. Pour donner lieu à attribution du FCTVA, les investissements immobiliers concernant les maisons de santé doivent, cumulativement, intégrer le patrimoine de la collectivité bénéficiaire du fonds qui a réalisé la dépense, être confiés à des professionnels de santé et/ou de l'action sanitaire et sociale et être situés dans une zone mentionnée ci-dessus. Au cas particulier, la commune de Mametz n'est pas inscrite dans une zone en déficit de l'offre de soins par arrêté de l'ARS, elle ne l'était pas non plus à la date de réalisation de la maison de santé. Elle n'a jamais été classée en zone de revitalisation rurale ou parmi les territoires ruraux de développement prioritaire. Dès lors, les dépenses qu'elle a engagées pour une maison médicale ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du FCTVA sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 1511-8 du CGCT.

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