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François Cornut-Gentille
Question N° 5066 au Ministère des armées


Question soumise le 6 février 2018

M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur la mobilité des militaires par la voie du détachement. Explicitement autorisé par l'article L. 4138-8 du code de la défense, le détachement permet à un militaire placé hors de son corps d'origine d'enrichir ses compétences et expériences susceptibles à son retour d'apporter une réelle valeur ajoutée aux forces armées. Cependant les personnels militaires ne bénéficient pas des mêmes dispositions statutaires que les fonctionnaires civils de l'État au cours de ce détachement et à son terme, notamment en ce qui concerne l'avancement de carrière ou encore la rémunération. Cette discrimination au détriment des personnels militaires est de nature à freiner les velléités de dynamisation de carrière alors que le ministère des armées affirme vouloir moderniser sa gestion des ressources humaines. Aussi, il lui demande de préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour harmoniser le statut des militaires et celui des fonctionnaires civils de l'État concernant la mobilité par voie de détachement.

Réponse émise le 11 septembre 2018

Aux termes de l'article L. 4138-8 du code de la défense, le détachement est la position du militaire qui, placé hors de son corps d'origine, continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. L'article R. 4138-35 du même code précise que le détachement d'un militaire peut intervenir notamment auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale. Par ailleurs, les modalités de détachement des militaires dans la fonction publique sont soumises aux dispositions de l'article 13 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui a été instauré par la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. L'article 13 ter précité prévoit en particulier que tous les corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont accessibles aux militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration. Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, plusieurs décrets ont en conséquence ouvert la possibilité d'un détachement aux militaires dans différents corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Cependant, il convient de souligner la difficulté d'adopter des principes fixes de comparaison de l'ensemble des corps et des grades, en raison notamment des profondes différences de structure entre les carrières militaires et les carrières civiles résultant du statut des militaires et de ses particularités. Il est également complexe d'appliquer les dispositions relatives à la discipline militaire à des agents civils. Dans ce contexte, la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) et la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) poursuivent leurs travaux de transposition visant à harmoniser et à faciliter les conditions de détachement des fonctionnaires et des militaires. Enfin, comme le souligne l'honorable parlementaire, les dispositions concernant les conditions de réintégration d'un agent dans son corps d'origine au regard de la prise en compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement, issues de l'article 5-I de la loi du 3 août 2009 précitée, modifiant l'article 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ne bénéficient pas aux militaires mais aux seuls fonctionnaires civils. En effet, eu égard à la spécificité du métier des armes, c'est le principe de la double carrière qui s'applique aux militaires : ainsi, durant son détachement, un militaire continue à avancer dans son corps d'origine. C'est cet avancement qui sera pris en compte au moment de sa réintégration.

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