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Alice Thourot
Question N° 509 au Ministère de l'économie


Question soumise le 8 août 2017

Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question de la composition des groupements d'autorités délégantes en cas de lancement d'un contrat de délégation de service public (DSP). Les nouvelles dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), issues de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, n'ont pas été adaptées à la spécificité des contrats de délégation de service public. En vertu de l'article 26 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, des autorités concédantes peuvent se réunir en groupement, et la délégation de service public constitue bien une catégorie de contrat de concession (art. L. 1411-1 CGCT). Or le nouvel article L. 1411-5 du CGCT relatif à la composition de la commission de délégation de service public ne fait aucune référence à la notion de « groupement » d'autorités délégantes. Cet article ne précise pas comment doit être composée la commission de délégation de service public lorsqu'un groupement d'autorités délégantes lance une procédure de DSP. De même, l'article L. 1413-1 du CGCT, relatif à la composition de la commission consultative des services publics locaux, n'est pas adapté au cas d'un groupement d'autorités délégantes. Il est rappelé que les commissions d'appel d'offres (CAO) en matière de marchés publics ne sont plus régies par le code des marchés publics. La composition des CAO est désormais fixée comme celle de la commission de délégation de service public, par renvoi de l'article L. 1414-2 à l'article L. 1411-5 du CGCT. L'article 1414-3 du CGCT, modifié par l'article 101 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, prévoit précisément la composition de la CAO en cas de groupement de commandes. Elle lui demande donc si l'article L. 1414-3 du CGCT, relatif à la composition de la CAO en matière de groupement de commandes, s'applique à la composition de la commission de délégation de service public en cas de groupement d'autorités délégantes. Elle souhaite également savoir si une clarification de ces dispositions du code général des collectivités territoriales est prévue dans le cadre d'un futur code de la commande publique.

Réponse émise le 24 octobre 2017

L'article 26 de l'ordonnance no 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession permet aux autorités concédantes de constituer des groupementsafin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession, dans les conditions fixées à l'article 28 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Il précise également que lorsque les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires au sein d'un groupement d'autorités concédantes, les contrats de concession « obéissent aux règles prévues par la présente ordonnance et par le chapitre préliminaire du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que, le cas échéant, par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie dudit code ». En conséquence, lorsque les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires au sein d'un groupement d'autorités concédantes, l'intervention d'une commission chargée d'ouvrir les plis contenant les candidatures ou les offres et de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre s'impose conformément aux articles L. 1410-3 et L. 1411-5 du CGCT. L'article L. 1414-3 de ce même code, inséré au chapitre IV sur les marchés publics et qui précise les règles de composition de la commission d'appel d'offres en cas de groupement de commandes dans le cadre de la passation d'un marché public, ne s'applique donc pas aux contrats de concessions. La commission intervenant pour la passation du contrat de concession dans le cadre du groupement d'autorités concédantes pourra ainsi être celle du membre du groupement chargé de mener tout ou partie de la procédure de passation au nom et pour le compte des autres membres en application de la convention constitutive du groupement, conformément à ce que prévoit le II de l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précité. La composition de cette commission sera alors déterminée en fonction du statut de la collectivité territoriale qui exerce cette fonction de coordination, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1411-5 du CGCT. La réforme du droit de la commande publique initiée avec la transposition des directives européennes doit désormais être parachevée avec l'élaboration du code de la commande publique. Le ministère de l'économie et des finances accompagnera également les futurs utilisateurs du code de la commande publique par la mise en ligne de fiches techniques ou de guides sur son site Internet.

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