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Julien Aubert
Question N° 5117 au Ministère de l'action


Question soumise le 6 février 2018

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'application de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Aux termes du 4° de cet article, les agents de la fonction publique territoriale ont droit à l'obtention d'un congé de longue durée (CLD) « en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis ». Les agents placés en congé de longue durée peuvent ainsi prétendre à une rémunération à plein traitement pour une période de trois ans et à demi-traitement pour une période de deux ans. La maladie de Charcot, parfois appelée maladie de Lou Gehrig, échappe à la nomenclature des maladies reconnues et ouvrant droit au CLD. Or la maladie de Charcot est une maladie neurologique à évolution rapide, presque toujours mortelle, et qui attaque directement les cellules nerveuses responsables du contrôle des muscles volontaires. Cette absence de reconnaissance plonge les agents concernés dans une grande précarité puisqu'ils ne conservent l'intégralité du traitement versé que pendant une année, puis le traitement est réduit de moitié pendant les deux années suivantes. Il lui demande si une évolution peut être envisagée afin que cette pathologie soit reconnue comme ouvrant droit au congé de longue durée.

Réponse émise le 18 décembre 2018

Conformément aux dispositions du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire territorial en activité a droit à un congé de longue durée de cinq ans maximum pour toute sa carrière dont deux ans à plein traitement et trois ans à demi-traitement lorsqu'il est atteint d'une des cinq maladies suivantes : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Le fonctionnaire atteint d'une sclérose latérale amyotrophique communément appelée maladie de Charcot ne peut bénéficier d'un tel congé. En application des dispositions du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'agent concerné peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue maladie de trois ans dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement. L'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi des congés de longue maladie, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par un arrêté du 30 juillet 1987, énumère les affections y ouvrant droit. Ce congé peut également être octroyé, à titre exceptionnel, pour une affection non énumérée par l'arrêté précité après avis du comité médical compétent. Contrairement au congé de longue durée qui ne peut être octroyé qu'une seule fois par affection, le congé de longue maladie est renouvelable si le fonctionnaire a repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Le fonctionnaire territorial en congé de longue maladie continue à percevoir un plein traitement tant que plus d'un an de congé de longue maladie ne lui a pas été attribué pendant la période de référence de quatre ans précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés. En cas de congé de longue maladie fractionné, ce droit est réouvert intégralement à l'expiration d'une période de quatre années à compter de l'octroi de la première période de congé de longue maladie. Par ailleurs, le régime du congé de longue maladie est comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas envisagé d'inscrire la maladie de Charcot dans la liste des pathologies ouvrant droit à un congé de longue durée.

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