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Michel Larive
Question N° 5154 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 6 février 2018

M. Michel Larive attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la situation des 250 000 retraités exploitants agricoles, qui doivent rembourser un trop perçu sur leur pension, avoisinant les 350 euros, en raison d'une erreur de calcul commise par la Mutualité sociale agricole (MSA), lorsqu'elle leur a versé le complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire au mois de novembre 2017. À la suite de cette regrettable erreur, que l'organisme reconnaît pleinement, la MSA a entrepris de retenir, pendant plusieurs mois, jusqu'à 15 % du montant des pensions de retraites normalement dues, afin de récupérer les sommes versées en trop. Il se trouve que l'application de ce taux, en apparence plutôt faible, à des pensions de retraite dont le montant est déjà bien inférieur au seuil de pauvreté (850 euros pour une carrière complète), porte un coup très dur aux ressources de personnes déjà fragiles financièrement. M. Franck Duclos, le directeur délégué aux politiques sociales de la MSA, reconnaît lui-même que ces retenues constituent « un vrai sujet de trésorerie » pour la plupart de ces retraités. Les annonces concernant les recours possibles, permettant d'allonger la durée de remboursement et donc de réduire le montant mensuel des retenues, ne semblent pas rassurer les personnes concernées dont la légitime inquiétude va grandissante. Les organisations syndicales agricoles appellent au minimum à traiter avec plus d'humanité cette situation exceptionnelle, notamment en donnant des explications claires concernant cette erreur de calcul et en étalant beaucoup plus dans le temps les retenues. Certains vont jusqu'à exiger que la MSA assume pleinement son erreur et renonce à récupérer le trop perçu. Face à cette situation, il lui demande de mettre en place dans les plus brefs délais une commission d'enquête afin de rechercher les causes précises du dysfonctionnement qui a conduit à une telle erreur de la part de la MSA, afin de pouvoir adopter des mesures de prévention qui permettront d'éviter que ce type d'erreurs se reproduit. Il lui demande aussi quelles dispositions il compte prendre en faveur des retraités dont les pensions sont trop faibles pour supporter le poids des retenues appliquées par la MSA, et s'il envisage l'annulation des ponctions effectuées.

Réponse émise le 27 mars 2018

À l'échéance d'octobre 2017, une erreur de paramétrage, avec rappel au 1er janvier 2017, a entraîné le versement, à certains retraités non-salariés agricoles, d'un complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire supérieur à ce qui leur était dû. Conformément aux articles L. 732-63 et D. 732-166-3 du code rural et de la pêche maritime, le complément différentiel a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaires, à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net, pour une carrière complète de chef d'exploitation. Le trop perçu versé est au maximum égal à 41,21 € par mois soit 412,10 € sur dix mois. Les caisses de mutualité sociale agricole ont notifié aux intéressés l'indu correspondant à leur situation particulière. Il leur est précisé, par ce courrier, que la récupération de cette somme s'effectuera mensuellement par compensation sur les prochaines mensualités de retraite, à compter du paiement du 1er décembre 2017 et jusqu'à apurement de la créance de la caisse. Toutefois, le courrier de notification mentionne que la retenue ne pourra excéder 15 % de la pension totale, base et complémentaire confondues. Il précise, par ailleurs, que les personnes concernées gardent toute latitude de présenter des observations écrites ou orales ou de former un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse dans les deux mois suivant la réception du courrier de notification. La prise en compte de ces observations ou de ces recours permet d'examiner au cas par cas la situation des redevables, en attachant une bienveillance particulière aux demandes émanant des retraités les plus précaires. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, notamment les modalités de remise automatique ou de passage automatique devant la commission de recours amiable, ne s'appliquent pas aux prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles. En conséquence, lesdites dispositions ne sont pas applicables au montant du complément différentiel de RCO indûment versé au titre de l'année 2017. L'administration fiscale a, par ailleurs, donné son accord de principe pour que les assurés qui le souhaitent puissent rectifier manuellement leur déclaration fiscale. Les services informatiques de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) travaillent actuellement aux modalités d'envoi d'un courrier personnalisé qui permettra aux assurés concernés d'effectuer cette rectification en toute connaissance de cause. En effet, les trop perçus en 2017, qu'ils aient ou non été remboursés en 2017, seront pour l'application des dispositions fiscales, considérés comme ayant tous été reversés par les retraités agricoles en 2017, sous réserve que le reversement ait eu lieu ou que l'assuré ait pris l'engagement d'y procéder. Cette mesure dérogatoire est mise en place afin, notamment, que les assurés ne perdent pas le bénéfice d'avantages soumis à une condition de ressources appréciée sur l'année n-1. Enfin, s'agissant de votre demande tendant à ce qu'une commission d'enquête soit mise en place afin de rechercher les causes d'un tel dysfonctionnement, celle-ci n'a pas lieu d'être, l'origine des difficultés ayant été clairement identifiée par la CCMSA. À cet égard, afin de fiabiliser à l'avenir le versement du complément différentiel de RCO, des échanges en amont ont été mis en place entre les services du ministère de l'agriculture et de l'alimentation et ceux de la CCMSA afin d'établir les paramètres adéquats à son calcul, notamment la détermination du montant du SMIC net agricole à prendre en compte au titre de chacune des années de service de la prestation.

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