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Valérie Bazin-Malgras
Question N° 5221 au Ministère des solidarités


Question soumise le 6 février 2018

Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les inquiétudes exprimées par la Cellule de coordination des dentistes libéraux (CCDeLi) de l'Aube, concernant l'entrée en vigueur prochaine de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé. En effet, alors que les centres de santé sont des structures à but non lucratif, ce texte autorise les cliniques à but lucratif à ouvrir des centres de santé. En dentaire, il semble que ce soit cette logique qui préside aujourd'hui à la multiplication des ouvertures de centres sous un régime associatif loi 1901 appartenant à des holdings remontant leurs bénéfices dans des structures commerciales à but lucratif. La Ccdeli craint que les cliniques puissent désormais rediriger aisément les patients reçus dans les centres de santé vers leurs structures de soins secondaires. Plus encore, que cette ordonnance donne plus de latitudes aux assurances santé complémentaires et groupes financiers pilotant les cliniques pour gérer de nouveaux centres de santé. Elle lui demande par conséquent, de bien vouloir lui indiquer comment elle entend répondre à ces inquiétudes.

Réponse émise le 7 août 2018

L'ordonnance du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé, en autorisant les cliniques à but lucratif à ouvrir des centres de santé doit permettre de clarifier la législation antérieure qui ouvrait déjà cette faculté aux cliniques. Le nouveau corpus réglementaire relatif aux centres de santé, introduit ainsi une série de mesures qui, conjuguées, renforcent l'encadrement de la création et du fonctionnement des centres de santé et les obligations des professionnels de santé qui y exercent afin d'éviter les risques à risque. A cette fin, l'ordonnance du 12 janvier 2018 relative à la création et au fonctionnement des centres de santé garantit, à l'article L. 6323-1-4 du code de la santé publique, le caractère non lucratif de la gestion des centres en interdisant, à tout gestionnaire, quel que soit son statut, de partager entre les associés les bénéfices de l'exploitation de leurs centres. Il est précisé que ces bénéfices doivent être mis en réserves ou réinvestis au profit du centre de santé ou d'une autre structure à but non lucratif, gérés par le même organisme gestionnaire. Il n'est donc pas possible que ces bénéfices soient remontés vers des structures à but lucratif. Pour faciliter les contrôles dans ce domaine, le texte contraint les organismes gestionnaires à tenir les comptes de la gestion de leurs centres selon des modalités permettant d'établir le respect de ces obligations. En outre, le dispositif mis à la disposition des agences régionales de santé (ARS) pour encadrer le fonctionnement des centres est singulièrement renforcé. En effet, jusque-là, les ARS pouvaient seulement suspendre partiellement ou totalement les activités d'un centre et uniquement en cas de manquement à la qualité et à la sécurité des soins. Désormais, aux termes de l'article L. 6323-1-12, elles peuvent, pour ces mêmes motifs, fermer le centre. En outre, les motifs de fermeture du centre ou de suspension de leurs activités sont étendus au cas de non-respect de la règlementation par l'organisme gestionnaire et au cas d'abus ou de fraude à l'encontre des organismes de la sécurité sociale. Pour renforcer le dispositif, l'article L. 6323-1-11 oblige le gestionnaire à produire un engagement de conformité préalablement à l'ouverture du centre. Enfin, le texte prévoit, en son article L. 6323-1-8 du CSP, l'obligation pour les professionnels de santé, en cas d'orientation du patient, d'informer ce patient sur les tarifs et les conditions de paiement pratiquées par l'autre offreur de soins. Le dossier médical du patient doit faire état de cette information. Cette disposition, conjuguée avec celle de l'article R. 4127-23 du même code, qui interdit tout compérage entre professionnels de santé, est de nature, non seulement à permettre au patient de choisir son praticien en connaissance de cause, mais encore, à limiter les risques de captation de clientèle. L'ensemble de ces mesures, conjuguées, visant à renforcer l'encadrement de la création et du fonctionnement des centres de santé et les obligations des professionnels de santé qui y exercent sont ainsi de nature à limiter les risques de dérives qui préoccupent légitimement les professionnels de santé libéraux.

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