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Anthony Cellier
Question N° 5401 au Ministère de la justice


Question soumise le 13 février 2018

M. Anthony Cellier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de nomenclature pour les experts judiciaires ostéopathes exclusifs. Discipline de santé de premier contact, l'ostéopathie est plébiscitée par les Français. Selon un sondage IFOP pour les Ostéopathes de France de juillet 2016, 9 Français sur 10 ont une bonne image de la profession d'ostéopathe et 67 % d'entre eux en ont déjà consulté un. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'ostéopathes selon le Registre des ostéopathes de France (ROF). Ainsi en 2009, le ROF dénombrait 11 606 ostéopathes contre 26 023 fin 2015, dont 16 545 exclusifs qui n'exercent que cette profession. De ce fait, cette discipline fait l'objet d'une législation et d'une réglementation riches relatives aux modalités de sa pratique. L'ostéopathie a notamment été encadrée par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie qui dispose en son article 1 : « Les praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu'il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques ». Au regard de la spécificité et de la montée en puissance de cette discipline, des ostéopathes, dont le Collège des experts judiciaires ostéopathes (CEJOE), appellent à la mise en place d'une nomenclature pour les experts judiciaires ostéopathes exclusifs afin de valoriser la sécurité du patient. Selon eux, il est nécessaire de doter cette discipline d'experts judiciaires dédiés qui seraient tenus d'apporter leurs compétences scientifiques et techniques dans le cadre de missions confiées par les juridictions françaises. Ainsi, il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet, et si des mesures prévoyant la création d'une nomenclature pour les experts judiciaires ostéopathes exclusifs seraient envisageables.

Réponse émise le 8 mai 2018

L'article 1er du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires fait référence à une nomenclature des experts judiciaires qui est prévue par l'arrêté du 10 juin 2005. Cette nomenclature se divise en branches générales (de A à H), qui comprennent elles-mêmes plusieurs rubriques. Les listes d'experts sont établies pour les besoins des juridictions conformément à l'article 1er de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires qui dispose que « Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix. ». Ainsi la création éventuelle d'une rubrique « ostéopathes exclusifs » au sein de la nomenclature instituée par l'arrêté du 10 juin 2005 aurait pour unique objet de permettre aux juridictions la désignation de professionnels dont l'expertise apparaîtrait nécessaire à la résolution d'un litige. Dans le cadre de la révision programmée de la nomenclature actuelle par les services de la Chancellerie, l'opportunité d'y insérer une rubrique « ostéopathes exclusifs » sera examinée avec la plus grande attention en fonction des besoins exprimés par les juridictions.

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