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Christine Hennion
Question N° 5501 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 20 février 2018

Mme Christine Hennion interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la diffusion de documents administratifs, telle que prescrite par le nouvel article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu de ses dispositions, les administrations d'au moins 50 agents ou salariés doivent publier en ligne, depuis le mois d'avril 2017, tout document administratif communiqué au format électronique dans le cadre d'une procédure d'accès aux documents administratifs. Il semble cependant y avoir des difficultés de mise en œuvre de ces dispositions introduites par la loi pour une République numérique. Elle lui demande quelles sont les causes de ces difficultés, et surtout ce que compte faire son ministère pour que le public (particuliers, chercheurs, journalistes, parlementaires...) profite des documents administratifs qu'il transmet à titre individuel, à des usagers.

Réponse émise le 28 janvier 2020

L'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), créé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du CRPA dont le nombre d'agents ou de salariés est au moins égal à 50 publient en ligne, sous réserve des exceptions mentionnées aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA, les documents administratifs correspondants à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-1-1 du même code. Aux termes de ces dispositions, l'obligation de publication de documents en ligne comporte d'une part, une limite organique en ce qu'elle n'est pas applicable aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du CRPA comportant moins de 50 agents ou salariés ni aux collectivités territoriales de moins de 3500 habitants ; et d'autre part, une limite matérielle en ce qu'elle n'est pas applicable aux documents non mentionnés à l'article L. 321-1-1 du CRPA ni aux documents entrant dans le champ de l'une des exceptions mentionnées aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code. En outre, en application de l'article L. 312-1-1 du CRPA, l'obligation de publication en ligne n'est applicable qu'à la condition que le document en question soit disponible sous forme électronique. L'article L. 311-6 du CRPA fixe la liste des documents administratifs communicables à la seule personne intéressée. Cette catégorie d'exceptions étant applicable à l'obligation de publication en ligne de documents administratifs, un document administratif pourra être communiqué à la personne intéressée sans que l'obligation de publication en ligne ne lui soit applicable. Ainsi, la loi du 7 octobre 2016 susmentionnée a considérablement accru le nombre de documents administratifs soumis à l'obligation de mise en ligne, en passant d'une logique de communication sur demande de l'usager à une diffusion par défaut des données publiques. Si l'objectif d'open data « par défaut » de cette loi n'est pas encore atteint, de nombreuses bases de données essentielles et très détaillées ont été déjà publiées dans différents domaines. Le principe d'open data par défaut conduit néanmoins à un renversement du principe juridique et à une transformation majeure dans les relations entre l'Etat et les citoyens et dans le travail quotidien des agents publics. Plusieurs actions sont actuellement mises en œuvre afin d'accélérer ce mouvement. D'une part, un administrateur ministériel des données a été nommé au sein du ministère de l'intérieur. Ce dernier a pour mission d'accélérer la politique d'ouverture des données publiques au sein du ministère en travaillant à l'inventaire et à la cartographie des données existantes, à la production des données essentielles, et à la circulation des données entre les administrations et à l'exploitation de ces données, notamment par les data sciences. D'autre part, plusieurs engagements ont été pris afin d'accompagner l'ouverture des ressources numériques au sein des administrations et d'encourager l'innovation ouverte, notamment la création de guides pratiques et de formations à destination des agents, produits en concertation avec l'administrateur général des données et les ré-utilisateurs de données. Enfin, pour rappel, toute personne peut saisir une administration, sujette à l'obligation mentionnée à l'article L. 312-1-1 du CRPA, d'une demande de publication en ligne de documents administratifs. En cas de refus de publication, le demandeur doit, avant tout recours contentieux, saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante et consultative. Cette saisine doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter du refus qui peut être exprès ou implicite, en cas de silence gardé par l'administration pendant un délai d'un mois suivant la réception de la demande de communication.

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