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François-Michel Lambert
Question N° 5574 au Ministère de la justice


Question soumise le 20 février 2018

M. François-Michel Lambert interroge M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur les moyens déployés pour s'assurer du respect la loi du 15 septembre 2017 dite loi pour la confiance dans la vie politique en ce qui concerne l'interdiction des emplois familiaux. La loi pour la confiance dans la vie politique a institué un titre IV intitulé « Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d'élu local » interdisant à tout membre du Gouvernement mais encore, à tout député, sénateur, élu local, autorité territoriale, maire d'une commune ou d'un syndicat de communes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française d'embaucher au sein de leur cabinet ou en qualité de collaborateur parlementaire leur conjoint, partenaire lié par pacte civil de solidarité, concubin, ses propres parents, les parents du conjoint, le partenaire lié au conjoint du parent, ses enfants, les enfants qu'il a pu avoir avec son conjoint, le partenaire de l'un de ses enfants lié par pacte civil de solidarité ou enfin, le concubin de l'un de ses enfants en prévoyant, la cessation immédiate du contrat de travail les liant, si celui-ci avait été signé avant l'entrée en vigueur de la loi ou, à l'inverse, la nullité du contrat s'il venait à être signé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, faudrait-il prévoir des moyens destinés à s'assurer de l'application de la loi. En effet, et bien que le Premier ministre est chargé de l'exécution des lois au titre de l'article 21 de la Constitution, une telle mise en œuvre ne peut se heurter au principe essentiel et inhérent à la République française qui est celui de la séparation des pouvoirs, empêchant toute immixtion de l'un quelconque des pouvoirs, dans la gestion des affaires internes de l'autre. Il lui demande dès lors, comment il compte s'assurer de l'application de cette loi.

Réponse émise le 12 juin 2018

Dans sa décision no 2017-752 DC du 8 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que l'interdiction d'emploi introduite au paragraphe I de l'article 8 quater de l'ordonnance du 17 novembre 1958, d'une part, « ne porte que sur un nombre limité de personnes. Les dispositions de ce paragraphe ne privent ainsi pas le député ou le sénateur de son autonomie dans le choix de ses collaborateurs. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe de la séparation des pouvoirs. ». Il a ajouté, d'autre part, que : « ce principe ne fait pas obstacle à ce que la loi soumette les députés ou les sénateurs à l'obligation de déclarer au bureau ou à l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée à laquelle ils appartiennent les membres de leur famille employés par eux comme collaborateur parlementaire. Il ne s'oppose pas non plus à ce que cet organe, dont le statut et les règles de fonctionnement sont déterminés par chaque assemblée, se prononce sur l'existence d'un manquement aux règles de déontologie résultant de cette situation et adresse des injonctions, dont la méconnaissance n'est pas pénalement sanctionnée, aux fins de faire cesser cette situation ».  Le mécanisme de contrôle repose en effet sur l'organe chargé de la déontologie dans chaque assemblée qui dispose d'un pouvoir d'injonction, sans sanctions pénales. Le caractère public de l'injonction qu'il rend est de nature à assurer la bonne exécution de cette mesure. Enfin, plus précisément, concernant les autorités territoriales, la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifie l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et interdit aux autorités territoriales de recruter un collaborateur de cabinet membre de leur famille proche. Les préfets ont reçu une circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du 19 octobre 2017 présentant le dispositif législatif applicable aux élus locaux et demandant qu'il soit rendu compte de sa mise en œuvre. Il ressort que s'agissant des collaborateurs de cabinet en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la loi, quinze d'entre eux ont fait l'objet d'un licenciement à ce titre. Concernant les recrutements de collaborateurs de cabinet intervenus depuis l'entrée en vigueur de la loi, ce sont des actes qui font l'objet d'une transmission obligatoire au représentant de l'Etat dans les départements en application de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et qui peuvent être déférés au tribunal administratif lorsque celui-ci les estime contraires à la légalité en application de l'article L. 2131-6 de ce même code. Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux instructions permanentes du 25 janvier 2012 portant définition nationale des actes prioritaires en matière de contrôle de légalité et du 2 mars 2012 relative aux axes prioritaires du contrôle de légalité en matière de fonction publique territoriale, les actes relatifs aux collaborateurs de cabinet sont au nombre des priorités nationales du contrôle, avec pour objectif un taux de contrôle de 100 %.

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