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Sébastien Huyghe
Question N° 5656 au Ministère des solidarités


Question soumise le 20 février 2018

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la perception de la cotisation subsidiaire maladie (CSM). Cette cotisation est perçue dans le cadre de la mise en place de la protection universelle maladie (PUMa), entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Seules les personnes ayant de faibles revenus d'activités ou de remplacement, mais des revenus annuels du capital supérieurs à 9 654 euros sont redevables de la CSM. Au cours des derniers mois, les contribuables concernés ont reçu un courrier simple émanant de l'URSSAF, non daté ni signé et ne faisant figurer aucune adresse postale, les informant de leur situation de contributeur. Certains de ces contributeurs ont ensuite été destinataires d'un appel à cotisation pour l'année 2016 émanant de l'URSSAF du Centre, daté du 15 décembre 2017. Or l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la CSM est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que l'appel à cotisation ne respectant pas les dispositions de l'article R. 380-4, la CSM ne peut être due, et qu'en conséquence, les contribuables s'étant déjà acquittés de la CSM sont en droit d'en solliciter le remboursement.

Réponse émise le 22 mai 2018

La loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 institue la protection universelle maladie (PUMa) qui se substitue à la couverture maladie universelle (CMU). Elle vise à renforcer la continuité et l'effectivité de la prise en charge des frais de santé en garantissant à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie. Dans le cadre de la protection universelle maladie, tout assuré bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé reste amené à contribuer au financement de l'assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources. Néanmoins, la disparition des démarches spécifiques relatives à l'affiliation au titre de la CMU de base conduit à des adaptations des conditions d'assujettissement aux cotisations d'assurance maladie dues à côté des cotisations ordinaires assises sur les revenus d'activité et de remplacement. L'article 32 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a ainsi prévu de maintenir un assujettissement à une cotisation spécifique, ci-après nommée « cotisation subsidiaire maladie », pour les assurés ayant de faibles revenus d'activité (inférieurs à 3 973 euros par an en 2018) ou aucun revenu d'activité professionnelle et ne percevant pas de pension, rente ou allocation au titre d'une telle activité passée mais qui disposent cependant de revenus du capital suffisants (supérieurs à 9 933 euros annuels en 2018). A ce titre, des mesures de communication en amont ont été prises par les URSSAF pour tenir compte de la mise en place de ce nouveau système de recouvrement et laisser davantage de temps aux redevables pour être informés de ces modalités nouvelles. Les anciens redevables de la CMU de base ont été informés qu'aucun appel à cotisations n'aurait lieu en 2016 au titre de la cotisation abrogée et remplacée par la nouvelle. De la même façon, les éventuels redevables de la cotisation PUMa ont été prévenus de sa mise en place et de l'appel à cotisation devant intervenir fin novembre 2017. Enfin, les redevables ont chacun reçu un appel à cotisation précisant les modalités de cette cotisation ainsi que les possibilités de recours. L'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Dans le cadre de cette procédure renouvelée, un important travail de mise à niveau des systèmes d'informations a été nécessaire. En outre, le fait d'avoir laissé davantage de temps aux redevables pour prendre connaissance des nouvelles modalités de recouvrement de cette cotisation ne peut être une circonstance de nature à justifier de ne pas acquitter les sommes dues. Le non-respect de la date d'appel à cotisation initialement annoncée par l'administration ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement. Le délai d'exigibilité, à savoir les trente jours suivant la date à laquelle la cotisation est appelée, a quant à lui bien été respecté. Partant, il n'y a pas lieu de rembourser les cotisations perçues.

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