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Jean-Philippe Ardouin
Question N° 5812 au Ministère de l'économie


Question soumise le 27 février 2018

M. Jean-Philippe Ardouin interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'absence de dispositif bancaire de lutte contre l'usurpation d'identité. À sa connaissance, aucune base de données consultable par l'ensemble des organismes de crédit n'existe pour éviter l'usurpation d'identité, lors de l'ouverture frauduleuse d'un compte bancaire ou une demande de crédit à la consommation avec de faux documents. Pire encore, la dématérialisation des procédures amènerait un grand nombre de citoyens à être victime d'escrocs se servant de leur identité pour obtenir un crédit. Un tel registre numérique universel pourrait éviter à l'avenir de nombreuses escroqueries et ennuis pour des victimes déjà traumatisées par le vol de leurs documents personnels. Certaines victimes vont même jusqu'à être fichées à leur insu dans le fichier des incidents bancaires de la Banque de France et doivent démontrer qu'elles sont dans leur bon droit alors qu'elles ne sont que des victimes abusées. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement souhaite inviter la Banque de France et les organismes bancaires à la mise en place d'un système qui permettrait à l'avenir d'éviter ces désagréments à nombre de citoyens.

Réponse émise le 10 juillet 2018

Le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes qui sont victimes d'une usurpation d'identité notamment lors d'une relation d'affaire bancaire. Il peut être rappelé que les conditions légales à remplir pour l'ouverture d'un compte de dépôt auprès d'une banque sont fixées dans les dispositions législatives et réglementaires du code monétaire et financier, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes. Lors de l'octroi d'un crédit à la consommation, la vérification de l'identité de l'emprunteur répond aux mêmes obligations de vigilances à l'égard du client. Les articles L. 561-5 et R. 561-5 du code monétaire et financier disposent que, dans le cadre de ses obligations de vigilances, la banque doit vérifier l'identité du client personne physique, notamment au moyen d'un document officiel en cours de validité. Lorsque le client n'est pas présent physiquement pour permettre de procéder à cette vérification d'identité, les banques doivent mettre en œuvre des vigilances complémentaires, articles L. 561-10 et R. 561-5 du même code. La banque doit en outre recueillir et analyser les éléments d'informations nécessaires à la connaissance du client (article L. 561-6 du code monétaire et financier). En cas d'impossibilité pour l'établissement d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, l'établissement est tenu de ne pas établir la relation d'affaires ou bien de la rompre, en vertu de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier. Enfin, il peut être précisé qu'une réflexion sur la prise en compte des cas d'usurpation d'identité devrait être engagée afin d'étudier les possibilités qui pourraient être mises en œuvre pour recenser et protéger les personnes victimes de cette usurpation dans le cadre des fichages par la Banque de France.

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