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Paul Molac
Question N° 5819 au Ministère de l'action


Question soumise le 27 février 2018

M. Paul Molac attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la réglementation relative à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un agent de la fonction publique territoriale lorsque celui-ci est démissionnaire. Le chômage consécutif à une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié étant considéré comme volontaire, il fait dès lors obstacle à la prise en charge par l'assurance chômage. Toutefois, à compter du 122e jour, une ouverture de droits est possible pour un agent de la fonction publique territoriale démissionnaire si celui-ci sollicite un examen de sa situation individuelle par l'instance paritaire. Dans ce cadre, il est prévu que si la personne a travaillé depuis son départ pendant plus de 65 jours ou 455 heures pour les fins de contrats à compter du 1er novembre 2017 (ou 91 jours calendaires ou 455 heures pour les fins de contrats jusqu'au 31 octobre 2017), cela annule les effets de la démission. Cette dernière est alors considérée comme dans une situation de perte involontaire d'emploi indemnisable par l'ancien employeur. Dans les faits, il s'avère que cette disposition, visant à protéger le salarié, peut lourdement porter préjudice à la collectivité concernée. En effet, celle-ci, après avoir subi son départ, est contrainte de lui verser l'allocation de retour à l'emploi et ce même si la personne concernée a pu effectuer différentes missions en CDD dans diverses collectivités qui pourtant étaient dans l'obligation de verser des cotisations à Pôle emploi. Effectivement, dans bien des cas, le versement réclamé à la dernière collectivité d'attache s'ajoute aux coûts induits par l'arrivée d'un nouvel agent, recruté pour remplacer la personne démissionnaire. Or, eu égard au statut protecteurs des agents titulaires, les collectivités territoriales ne cotisant à aucune assurance chômage, elles ne peuvent bénéficier dans ce contexte d'aucune compensation financière. Aussi, il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées afin de remédier à ce genre de situation.

Réponse émise le 25 septembre 2018

En application de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, ont droit à une allocation d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. L'article L. 5422-1 du même code précise que l'agent doit avoir été « involontairement privé d'emploi ». Il en résulte que les agents démissionnaires ne peuvent prétendre aux allocations de chômage, sauf en raison d'un motif légitime. A la suite d'une démission qui n'avait pas donné lieu à une ouverture de droits à indemnisation, l'allocation d'aide au retour à l'emploi peut, toutefois, être attribuée à un demandeur d'emploi sous certaines conditions. En application de l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le fait d'avoir travaillé 65 jours ou 455 heures au moins à la suite d'une démission neutralise les effets de ce départ volontaire et permet une ouverture de droits à l'indemnisation du chômage à condition que la perte de ce dernier emploi soit bien involontaire. Dans l'hypothèse où l'intéressé a travaillé auprès de plusieurs employeurs au cours de la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits à indemnisation du chômage, il convient d'appliquer les règles de coordination prévues aux articles R. 5424-2 et R. 5424-3 du code du travail. En vertu du critère de l'activité prépondérante, la prise en charge de l'indemnisation incombe alors à l'employeur auprès duquel l'intéressé a travaillé le plus longuement au cours de la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits. Il résulte des dispositions précitées qu'un employeur public en auto-assurance peut se trouver, le cas échéant, débiteur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un de ses anciens agents démissionnaires. Cette obligation reste toutefois limitée dans le temps, l'article 3 §1er du règlement général annexé à la convention chômage du 14 avril 2017 fixant la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits à 28 mois pour les allocataires de moins de 53 ans et à 36 mois pour les salariés privés d'emploi de 53 ans et plus. Enfin, l'application de ces règles peut, dans certains cas, se révéler favorable aux employeurs publics dans l'hypothèse où un ancien agent public a effectué, sur la période de référence, une période d'activité plus longue dans le secteur privé. En outre, si les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs doivent assumer la charge de l'allocation d'assurance pour leurs agents titulaires, l'article L. 5424-2 du code du travail leur offre la possibilité d'adhérer au régime d'assurance chômage pour leurs agents contractuels.

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