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Brahim Hammouche
Question N° 6013 au Ministère des solidarités


Question soumise le 27 février 2018

M. Brahim Hammouche appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur la non-reconnaissance unilatérale de l'état invalidant du travailleur frontalier. En effet, les États membres ont des critères d'appréciation très différents, ce qui engendre bien souvent des situations intolérables pour les salariés concernés, qui peuvent être reconnus invalides dans certains États membres mais pas dans d'autres. C'est le cas des travailleurs frontaliers de la 8ème circonscription de Moselle dans laquelle M. le député a été élu. Or il s'agit bien là d'une entrave inhérente à des carrières mixtes qui sont pourtant très nombreuses dans la région. Depuis l'introduction de la loi sur le reclassement professionnel au Luxembourg, certaines améliorations ont été réalisées et l'on a assisté à une sorte de « rapprochement » entre les législations françaises et luxembourgeoises mais cela reste encore insuffisant. Aussi, il lui demande si une convention bilatérale franco-luxembourgeoise dans ce domaine est envisageable dans les mois ou années à venir afin de procéder à une réelle harmonisation de l'état invalidant entre ces deux pays.

Réponse émise le 4 février 2020

Les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale (CE) n° 883/2004 et 987/2009 ont notamment pour objet de mettre en place des mécanismes permettant de coordonner les législations nationales des Etats membres afin que les personnes ayant eu une carrière mobile ne subissent pas une perte ou un amoindrissement de leurs droits sociaux, en lien avec l'exercice de leur libre-circulation. Dans ce contexte, les principes sur lesquels repose la coordination conduisent à articuler les différentes législations sociales en cause afin qu'elles tiennent compte d'une carrière à l'étranger et non de les harmoniser. En matière d'invalidité et lorsque les droits peuvent être ouverts dans plusieurs Etats, ces règlements prévoient des modalités spécifiques de coordination dans le calcul des prestations d'invalidité afin de tenir compte du fait que les législations nationales en vigueur en la matière reposent sur deux grandes familles (législations de type A recensée dans l'annexe 6 du règlement 883 ou législations de type B). La France et le Luxembourg étant des législations de type B, les personnes ayant eu une carrière dans les deux Etats peuvent obtenir une pension au titre de chaque Etat. Toutefois, les critère d'appréciation de l'invalidité ainsi que leur degré relèvent des législations nationales.

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