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Jean-Noël Barrot
Question N° 6043 au Ministère des solidarités


Question soumise le 6 mars 2018

M. Jean-Noël Barrot attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'ambigüité des cas de dispense d'adhésion à une complémentaire de santé prévus par la loi de sécurisation de l'emploi de 2013. Cette loi a en effet instauré une complémentaire santé obligatoire dans toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2016. De la sorte, plusieurs millions de salariés ont pu bénéficier d'une couverture santé minimale. Si plusieurs cas de dispense ont été prévus par le législateur, le cas précis des ayant droits couverts de manière non obligatoire dans le cadre de contrats famille n'est pas précisé dans ces cas de dispense. Cette ambigüité pourrait contraindre de nombreux salariés à cotiser inutilement à la complémentaire santé de leur entreprise, alors qu'ils sont couverts par un contrat famille. C'est pourquoi il l'interroge sur la possibilité de clarifier les cas de dispense prévus par cette loi.

Réponse émise le 29 mai 2018

Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé obligatoire, conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, des cas de dispenses d'adhésion au régime collectif et obligatoire ont été instaurés afin d'éviter toute couverture multiple donnant lieu à des surcoûts pour certains salariés. C'est ainsi que sont prévus à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale des cas de dispense d'affiliation au régime obligatoire d'entreprise eu égard à la nature ou aux caractéristiques du contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Ces cas de dispense sont mentionnés aux articles D. 911-2 et suivants. Conformément à l'article D. 911.2, les salariés bénéficiant en tant qu'ayants droit d'une complémentaire santé collective et obligatoire peuvent se dispenser d'affiliation à la couverture obligatoire offerte par leur entreprise. L'article D. 911-3 dispose quant à lui que les ayants droit couverts à titre obligatoire par le régime collectif de leur conjoint peuvent de plein droit se dispenser d'adhérer à ce dernier s'ils sont déjà couverts à titre obligatoire et collectif par le régime de leur entreprise. Ces possibilités de dispense, sollicitées à l'initiative du salarié, sont applicables de plein droit, même si elles ne sont pas explicitement prévues dans l'acte juridique instituant les garanties. Les salariés couverts à titre obligatoire par le régime de leur entreprise et en tant qu'ayants droit de manière non obligatoire peuvent ne pas adhérer à la couverture offerte par le régime de leur conjoint, ne donnant alors lieu à aucune double cotisation au titre de la couverture de l'ayant droit.

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