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M'jid El Guerrab
Question N° 6228 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 13 mars 2018

M. M'jid El Guerrab interroge Mme la ministre des armées sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 8 février dernier, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificatives, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. L'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 réservait le régime d'indemnisation prévu aux seules personnes de nationalité française. Relevant que l'objet des dispositions contestées est, suivant un objectif de solidarité nationale, de garantir le paiement de rentes aux personnes ayant souffert de préjudices résultant de dommages qui se sont produits sur un territoire français à l'époque, le Conseil constitutionnel a, d'une part, jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, établir, au regard de cet objet de la loi, une différence de traitement entre les victimes françaises et celles, de nationalité étrangère, qui résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu'elles ont subi. Il a, d'autre part, estimé que, l'objet de la pension servie à l'ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la pension servie au bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir, au regard de ce même objet, une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité. Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel a censuré les mots « de nationalité française » figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963. Il souhaiterait savoir de quelle manière l'État français entendait mettre en œuvre cette décision, notamment en matière d'indemnisation de l'ensemble des victimes, et dans quel délai.

Réponse émise le 22 mai 2018

Dans sa rédaction résultant de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, l'article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 prévoyait un droit à pension en faveur des personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ainsi que des ayants cause de nationalité française de ces personnes. Il convient de souligner que l'ordonnance no 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) a abrogé, à compter du 1er janvier 2017, l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, ses dispositions étant reprises dans des termes quasi-identiques par les articles L. 113-6, L. 115-1, L. 124-11 et L. 124-17 du CPMIVG. Dans sa décision no 2017-690 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la condition de nationalité française mentionnée à l'article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 précitée. Les services du ministère des armées ont en conséquence engagé des travaux afin d'évaluer l'impact et de définir les modalités concrètes d'application de cette décision, qui ouvre aux Algériens, victimes de la guerre d'Algérie, le bénéfice des indemnisations prévues par le CPMIVG. Les incidences financières de cette évolution de notre droit sont difficiles à évaluer, au regard des divers éléments à prendre en compte, tels que : - le nombre potentiel de bénéficiaires (victimes survivantes et ayants cause des victimes) ; - la possibilité pratique (en l'état des dossiers médicaux et des archives) d'imputer des dommages physiques aux événements survenus en Algérie durant la période du 31 octobre 1954 au 29 septembre 1962 ; - le principe de non cumul des indemnisations, étant précisé que la législation algérienne en vigueur prévoit le versement de pensions aux victimes civiles algériennes de la guerre d'Algérie et à leurs ayants cause. La décision du Conseil constitutionnel ayant autorité de la chose jugée, cette extension du droit est d'ores et déjà effective.

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