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Lise Magnier
Question N° 6265 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 13 mars 2018

Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les communes nouvelles. 40 % des communes de l'Union européenne se situent en France. La loi du 16 décembre 2010 introduit un dispositif de réforme visant à créer des communes nouvelles issues de la fusion d'au moins deux communes. Seulement 1 830 communes ont amené à la création de 542 communes nouvelles. Le projet de loi finances pour 2018 prolonge les aides financières aux communes nouvelles jusqu'au 1er janvier 2019, initialement prévues par la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de commune nouvelle. Cela a pu permettre, dans le département de la Marne, un bilan de 800 000 euros d'économies pour la commune nouvelle d'Ay-Champagne. L'idée d'un projet de commune nouvelle pourrait être centrale lors des prochaines élections municipales de 2020. Elle lui demande quelles sont ses intentions pour revaloriser le mécanisme de commune nouvelle au-delà des incitations financières. Elle attire également son attention sur la possibilité de mettre en place graduellement de nouvelles mesures d'aide humaines et matérielles, afin de permettre aux communes rurales, un meilleur accompagnement dans ce dispositif, pour des communes plus fortes et plus vivantes, rappelant que 80 % de la population française vit dans une commune d'au moins 1 000 habitants.

Réponse émise le 25 septembre 2018

Depuis l'entrée en vigueur de la loi no 2015-292 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes du 16 mars 2015, la création de communes nouvelles a connu une forte accélération. La création d'une commune nouvelle reste essentiellement une initiative locale, conformément aux dispositions des articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le Gouvernement s'est engagé à accompagner le mouvement de création de communes nouvelles. Ainsi la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a notamment prévu une nouvelle prorogation du régime incitatif pour les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019. Par exemple, les articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du CGCT garantissent aux communes nouvelles dont la population compte moins de 150 000 habitants une stabilité de leurs attributions au titre des différentes parts de la dotation globale de fonctionnement (DGF). A ce jour, le Gouvernement ne prévoit pas de modifier ces dispositions. Il se montrera très attentif aux propositions concrètes qui pourraient lui être faites pour améliorer le fonctionnement des communes nouvelles. Les services des préfectures sont en outre mobilisés pour accompagner les communes souhaitant élaborer un projet de commune nouvelle. La création d'une commune nouvelle entraine diverses question d'ordre pratique, tant pour l'administration que pour les administrés, auxquelles il convient d'apporter des réponses concrètes. Concernant la problématique de l'adressage dans les communes nouvelles, La Poste garantit la distribution du courrier à l'ancienne adresse, les anciens codes postaux étant maintenus. Cependant, il est encore nécessaire d'adapter l'adresse dans les formulaires Cerfa pour intégrer les communes déléguées des communes nouvelles. Une mesure de simplification en cours de déploiement prévoit que lorsqu'une commune nouvelle est créée, le nom de la commune déléguée constitue une composante à part entière de son adresse, au même titre que la voie ou le code postal. A cette fin, une ligne supplémentaire sera ajoutée dans la rubrique « adresse » des formulaires administratifs pour indiquer le nom de la commune déléguée. Cette modification évitera les erreurs d'adressage, notamment lorsque les noms de voie sont identiques entre plusieurs communes déléguées. L'actualisation des données liées au domicile sur les certificats d'immatriculation n'est quant à elle pas obligatoire en cas de création d'une commune nouvelle. Cette dérogation accordée aux habitants des communes nouvelles dispense le titulaire du certificat d'immatriculation des coûts générés par sa correction ainsi que ceux occasionnés par la pose de nouvelles plaques lorsque le véhicule n'est pas encore immatriculé au nouveau format du système d'immatriculation des véhicules. Une instruction en ce sens a été transmise à l'ensemble des préfets le 12 avril 2016 par le délégué interministériel à la sécurité routière. Par ailleurs, la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complété l'article L. 422-4 du code de l'environnement par des dispositions permettant que les associations communales de chasse agréées (ACCA) correspondant aux anciennes communes soient maintenues dans leurs périmètres respectifs après la création de la commune nouvelle et ne sont pas obligées de fusionner. Concernant la graphie des noms des communes nouvelles, l'article L. 2113-6 du CGCT dispose que les conseils municipaux intéressés par un projet de commune nouvelle peuvent, par délibérations concordantes, proposer un nom pour celle-ci. La loi précise toutefois que le choix définitif du nom relève du représentant de l'État, et non des conseils municipaux. Le représentant de l'État n'est ainsi pas en situation de compétence liée vis-à-vis du souhait des communes et peut décider de retenir un nom différent de celui souhaité par ces dernières. À cet égard, il convient d'éviter que des dénominations dénuées de tout lien avec la toponymie ne soient retenues, dans la mesure où les noms de communes, qui se sont formés au fil des siècles dans les différentes langues parlées sur le territoire français, relèvent comme l'ensemble des noms de lieux du patrimoine culturel immatériel, et méritent d'être conservés et valorisés. Dans ces conditions, une circulaire du 18 avril 2017, préparée en lien avec la commission nationale de toponymie, invite les préfets à saisir systématiquement, avant la prise de l'arrêté de création de la commune nouvelle, le service des archives territorialement compétent, afin qu'il rende un avis sur le nom que les conseils municipaux des communes constitutives souhaitent donner à la commune nouvelle, permettant de vérifier l'absence d'homonymie avec une commune voisine. Les préfets seront également invités à procéder à toute modification du nom des communes nouvelles permettant que les règles de graphie applicables aux noms de communes soient respectées. D'autres sujets d'ordre institutionnels ont fait l'objet de dispositions législatives. Ainsi l'article 1er de la loi no 2016-1500 du 8 novembre 2016 permet de maintenir les communes associées sous forme de communes déléguées lors de la création d'une commune nouvelle comportant une commune issue d'une fusion-association en application des dispositions de la loi Marcellin du 16 juillet 1971. De plus, l'article 11 de la même loi complète l'article L. 5211-6-2 du CGCT en garantissant aux communes nouvelles créées après le dernier renouvellement général des conseils municipaux et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui a fusionné ou étendu son périmètre, de disposer d'au moins autant de conseillers communautaires qu'elles comptent de communes constitutives. Cette surreprésentation des communes nouvelles dans les conseils communautaires est transitoire : elle n'est possible que jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. En outre, l'article 12 de la même loi complète l'article L. 5212-7 du CGCT en garantissant aux communes nouvelles créées à partir de communes appartenant à un même syndicat, de disposer, au sein du comité syndical, de la somme des sièges détenus par ses communes constitutives, sauf si le règlement du syndicat l'interdit. Cette disposition n'est valable qu'à titre temporaire, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Enfin, la loi no 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, entrée en vigueur le 1er mars 2017, a modifié le dispositif de rattachement d'une commune nouvelle issue de communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre distincts afin de tirer les conséquences de la décision no 2016-588 du Conseil constitutionnel (communauté de communes des sources du lac d'Annecy et autres). Désormais, le choix de l'EPCI de rattachement est réalisé en amont de la création de la commune nouvelle, après consultation des conseils municipaux des communes membres des EPCI concernés et des organes délibérants de ces derniers (articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du CGCT).

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