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Maurice Leroy
Question N° 6369 au Ministère de l'économie


Question soumise le 13 mars 2018

M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositifs de redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). La REOM est calculée en fonction de la quantité de déchets estimée en fonction du nombre de personnes occupant le logement, tandis que le montant de la TEOM, conformément aux dispositions de l'article 1522 du code général des impôts, est indexé sur la valeur locative cadastrale des propriétés. Ainsi, le passage de la REOM à la TEOM, décidé librement par les syndicats d'ordures ménagères des communautés de communes, peut créer des différentiels parfois très importants entre les deux types de prélèvements pour les contribuables. Il souhaite connaître les mesures envisagées pour mieux prendre en compte la situation des habitants et garantir un calcul plus juste de la TEOM.

Réponse émise le 4 décembre 2018

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés via : - leur budget général ; - la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI), assise sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune ; - la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés, prévue à l'article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La TEOM et la REOM sont deux mécanismes de financement exclusifs l'un de l'autre. Cette diversité de modes de financement du service permet aux collectivités et EPCI d'adopter le dispositif le plus approprié à leur situation et aux objectifs qu'ils se sont fixés. Par ailleurs, plusieurs dispositifs législatifs permettent de mieux prendre en compte la situation des habitants dans le calcul de la TEOM. Conformément à l'article 1520 du CGI, la TEOM est destinée à pourvoir uniquement aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. Il en résulte que le taux de TEOM doit être fixé de telle manière qu'il ne procure pas des recettes manifestement disproportionnées par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité locale pour assurer ce service (Conseil d'Etat, 31 mars 2014, n° 368111). En application de l'article 1522 CGI, les communes et leurs EPCI ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du même code, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances passibles de la TEOM, dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale ou intercommunale des locaux d'habitation. La prise en compte de la valeur locative moyenne intercommunale dans le calcul du plafonnement permet aux EPCI qui le souhaitent de déterminer un plafonnement susceptible de correspondre davantage à la réalité des valeurs locatives moyennes et de réduire ainsi les écarts de cotisations existant entre les contribuables d'un même EPCI. En outre, aux termes des dispositions prévues à l'article 1636 B undecies du CGI, les communes et leurs EPCI ayant institué la taxe peuvent délibérer afin de définir des zones pour lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Par ailleurs, les communes et leurs EPCI ont également la faculté d'instituer une part incitative de TEOM, conformément aux dispositions de l'article 1522 bis du même code, en fonction de la quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits, exprimée en poids ou en nombre d'enlèvement. Enfin, les communes et EPCI qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service peuvent toujours instituer la REOM.

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