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Michèle de Vaucouleurs
Question N° 6534 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 20 mars 2018

Mme Michèle de Vaucouleurs attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des enseignants suppléants dans l'enseignement privé sous contrat. Ces enseignants, non titulaires du CAPES, interviennent dans les établissements pour des remplacements de durée variable : une semaine, un mois, un trimestre. Leur statut est donc extrêmement précaire. De plus, leur rémunération est inférieure à celle de leurs collègues suppléants dans l'enseignement public, alors même qu'ils sont rémunérés par l'État. On note ainsi une différence de salaire pouvant aller jusqu'à 600 euros par mois entre un enseignant suppléant dans le public et un enseignant suppléant dans le privé. Il s'agit d'un manque d'équité qu'il conviendrait de corriger afin d'améliorer le sort des enseignants suppléants dans l'enseignement privé sous contrat, qui subissent par ailleurs souvent des retards dans le paiement de leur salaire. Elle lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 14 août 2018

Le principe de parité entre les enseignants du public et ceux du privé en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation n'est pas applicable aux maîtres suppléants, appelés « délégués », des établissements d'enseignement privés. En effet, alors que les non titulaires de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret no 2016-1171 du 29 août 2016, celui applicable aux suppléants de l'enseignement privé est déterminé par l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Ainsi, si certaines dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat s'appliquent aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en matière de congés, d'autorisations d'absence ou de travail à temps partiel comme le prévoit l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les règles relatives à la rémunération ne sont pas identiques. Il convient cependant de préciser que la rémunération des maîtres délégués exerçant au sein des premier et second degrés de l'enseignement privé peut être accrue pour tenir compte de la rareté de la discipline ou des difficultés locales de recrutement. Il y a lieu également de préciser que ces suppléants perçoivent les primes et indemnités dont bénéficient leurs collègues du privé titulaires de leur poste et exerçant les mêmes fonctions. Enfin, la situation des maîtres délégués doit également être prise en considération au regard des efforts de déprécarisation qui ont été mis en œuvre par le biais du recrutement. Ainsi, le décret no 2012-1512 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat a transposé le dispositif des recrutements réservés de l'enseignement public aux maîtres délégués sous certaines conditions, de durée de services notamment. Ainsi, plus de 4 500 suppléants ont pu accéder aux échelles de rémunération de professeurs des écoles, de certifiés et de professeurs de lycées professionnels depuis la mise en œuvre du dispositif. De la même façon, une attention particulière est portée aux postes offerts aux concours internes pour permettre à ces maîtres d'inscrire leur parcours dans une perspective de carrière.

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