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Fabien Di Filippo
Question N° 6562 au Ministère de l'action


Question soumise le 20 mars 2018

M. Fabien Di Filippo attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des personnes bénéficiant d'un régime de retraite de la fonction publique, en cas de reprise d'activité. En tant que retraité de la fonction publique, il est possible de cumuler une pension de retraite avec les revenus issus d'une activité professionnelle. Ce cumul peut être intégral ou partiel, à des conditions qui varient selon que la première pension a pris effet à partir de 2015 ou au plus tard en 2014. En effet, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 est venue durcir les conditions de ce cumul, en limitant les revenus cumulés au-delà d'un certain montant. Pour l'assuré qui prend sa retraite depuis le 1er janvier 2015, la condition de ressources change un point essentiel : en cas de dépassement, la pension de retraite est réduite en proportion, de sorte que l'intégralité des pensions et des nouveaux revenus ne dépassent pas le plafond. Le paiement de la pension peut même être suspendu. Cette situation est absolument anormale : une personne qui cotise pour sa retraite acquiert un droit à un certain niveau de pension de retraite. Cette pension, liée à sa contribution durant de nombreuses années de travail, ne devrait pas être modulable. De plus, l'assuré retraité qui reprend une activité cotise désormais « à fonds perdus » : les cotisations vieillesse versées dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle ne lui permettent pas de bénéficier de nouveaux droits à la retraite. Il est également anormal et injuste que les bénéficiaires du régime de retraite continuent de cotiser, alors même que l'ouverture à de nouveaux droits leur est impossible. M. le député souligne que le cumul d'une pension de retraite et d'un revenu peut dans certains cas s'avérer nécessaire, dans un contexte financier parfois difficile pour les retraités. Ce cumul peut également révéler une nouvelle vocation professionnelle, découverte à la fin d'une première carrière, et un réel désir d'entreprendre. Il conviendrait par conséquent de revoir cette inégalité de traitement devant les charges publiques, qui fragilise un peu plus la situation des bénéficiaires des régimes de retraite. M. le député rappelle que le droit d'entreprendre et d'embrasser une nouvelle profession ne doit en rien compromettre les bénéfices d'une retraite amplement méritée. Il lui demande donc de prendre des mesures afin de permettre aux retraités de la fonction publique en reprise d'activité de pouvoir continuer de bénéficier pleinement de leur pension de retraite, et le cas échéant de ne pas être soumis au versement de cotisations vieillesse dans le cadre de leur nouvelle activité professionnelle.

Réponse émise le 29 mai 2018

Les règles du cumul emploi-retraite ont été modifiées par les articles 19 et 20 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite afin de simplifier le dispositif et d'en renforcer l'équité inter-régimes. Désormais, l'assuré dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015 ne peut, quel que soit le régime auquel il a appartenu, obtenir le service d'une pension de vieillesse que s'il a rompu tout lien professionnel avec son employeur et sa nouvelle activité ne peut lui ouvrir de nouveaux droits à pension. Dans ce cadre, les règles d'écrêtement de la pension de vieillesse servie aux fonctionnaires retraités percevant des revenus d'activité de certains employeurs publics ont été étendues aux cas de reprise d'activité par un fonctionnaire civil retraité, quel que soit l'employeur. En l'occurrence, le cumul entre une pension civile et un revenu d'activité est possible, dans les limites fixées par les articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le montant brut des revenus d'activité perçus ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Si un excédent est constaté, il est déduit de la pension pendant la période d'activité. Néanmoins, la déduction ne peut porter le montant de la pension à un montant inférieur à la moitié du minimum garanti.  A titre dérogatoire, les fonctionnaires peuvent cumuler intégralement leur pension avec des revenus d'activité s'ils ont liquidé leurs pensions de vieillesse de droit direct auprès de la totalité des régimes dont ils ont relevé et ont atteint soit l'âge d'ouverture des droits à la retraite applicable à leur génération (60/62 ans) avec bénéfice du taux plein, soit l'âge de départ au taux plein (65/67 ans). Ce cumul intégral est également ouvert aux fonctionnaires qui bénéficient d'une pension d'invalidité ou exercent des activités particulières (activité indépendante, activités artistiques, participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, …). Dans cette situation, le revenu d'activité des assurés est soumis aux retenues pour pension prévues par le régime auquel l'agent est affilié de par sa nouvelle activité, en cohérence avec les principes d'un régime par répartition en annuités. Dans ce dernier, contrairement à un régime en points ou en comptes notionnels, le niveau des droits à pension d'un assuré n'est pas nécessairement proportionnel à son niveau individuel de contribution au financement du régime. En effet, la perception d'une rémunération entraîne nécessairement le versement des retenues pour pensions y afférentes mais ne se traduit pas par une augmentation du montant de la pension, dès lors que l'assuré a liquidé sa pension dans les conditions d'âge et de durée d'assurance applicables à sa génération. En tout état de cause, les règles du cumul emploi-retraite ne sauraient être modifiées de manière indépendante de la réflexion transversale menée dans le cadre de la réforme des retraites annoncée par le Président de la République et confiée à M. Jean-Paul DELVOYE, Haut-Commissaire à la réforme des retraites auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé.

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