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Xavier Batut
Question N° 6569 au Ministère de l'économie


Question soumise le 20 mars 2018

M. Xavier Batut attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des retraités face à l'accès aux soins. Les retraités supportent un coût d'assurance complémentaire santé beaucoup plus important que celui des autres catégories sociales. Le retraité cesse naturellement de bénéficier de la prise en charge par un employeur d'une partie de sa cotisation. Ensuite, sa cotisation est immédiatement majorée, même si la loi prévoit un plafonnement de cette majoration. Cette situation s'est dégradée depuis l'accord national interprofessionnel de 2016 qui prévoit que toutes les entreprises sans exception doivent offrir à leurs salariés une assurance santé complémentaire. Selon la fédération nationale de la mutualité française, un retraité supporte un coût d'assurance complémentaire santé trois fois plus important qu'un salarié actif. Il lui demande de réfléchir à favoriser la déductibilité fiscale de l'assurance complémentaire santé aux retraités.

Réponse émise le 12 juin 2018

Reprise d'une réponse déjà validée La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire, y compris les versements éventuels de l'employeur et ceux du comité d'entreprise, n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En outre, concernant l'abondement de l'employeur, sa déduction n'est possible que pour la part ne couvrant pas des garanties « frais de santé » (il s'agit en pratique des cotisations versées au titre des garanties incapacité, invalidité, décès et dépendance). L'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement, en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire, dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative, constituent un emploi du revenu d'ordre personnel. Il n'existe par conséquent aucune raison d'admettre leur déductibilité, étant précisé que l'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire.

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