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André Chassaigne
Question N° 6664 au Ministère de l'action


Question soumise le 20 mars 2018

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la modification de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires. L'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires définit la répartition des pensions de reversions pour les personnes veuves ou orphelines lors du décès d'une personne fonctionnaire. La pension de réversion est plafonnée à 50 % pour le conjoint restant. La part, réservée aux orphelins de moins de 21 ans, est de 10 %. Le nombre d'orphelins minore ainsi le pourcentage pour la personne veuve. Un lit disparaît, notamment, lorsque l'orphelin atteint les 21 ans. Cet article a été modifié par la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011. Cette modification avait pour but de pallier des dispositifs contraires au principe d'égalité entre les orphelins. Lors de cette modification, a été supprimée la phrase : « Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits ». Or auparavant, la part disparue complétait celle des lits restants. Dans sa rédaction actuelle, le code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet plus l'accroissement de la part de la veuve en cas de disparition d'un lit. Ainsi, la rédaction de cet article, modifiée par la loi de finances pour 2012, engendre des situations financières pour les lits restants qui pénalisent notamment les personnes veuves, créant un profond sentiment d'injustice. Il lui demande de faire évoluer l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction antérieure.

Réponse émise le 29 mai 2018

Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 162 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) disposait : « Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 40. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 40. / Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits ». Aux termes de ces dispositions, lorsqu'il existait plusieurs ayants-cause, la pension de réversion définie à l'article L. 38 du CPCMR était répartie selon le nombre de lits c'est-à-dire les mariages ou unions de fait desquelles sont issus des enfants. La pension de réversion était alors divisée en parts égales entre les lits, nonobstant la composition de chaque lit. Lorsque plusieurs lits étaient représentés par des conjoints survivants ou divorcés, la part leur revenant était répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage ; lorsqu'un lit était représenté par un orphelin, la part attribuée à ce lit était divisée par le nombre d'enfants ayant cause. Si un lit n'était plus représenté, sa part revenait aux autres lits. Ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel à l'issue d'une décision no 2010-108 d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), motif tiré de ce que « dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits quel que soit le nombre d'enfants qui en sont issus conduit à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d'enfants issus de chaque lit ; que la différence de traitement qui en résulte entre les enfants de lits différents n'est pas justifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à compenser, en cas de décès d'un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants cause ». En d'autres termes, si un lit était représenté par le conjoint survivant, un autre par un orphelin issu d'un premier mariage et un troisième par trois orphelins issus d'une autre union, ces derniers disposaient individuellement d'une moindre part de la pension puisqu'ils devaient se répartir entre eux une part de la pension identique à celle qui bénéficiait respectivement aux deux autres lits. L'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 précitée a donc remplacé l'article L. 43 du CPCMR par les dispositions suivantes : « La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : / a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. / Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ; / b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit ». Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2012,  ont modifié les modalités de calcul de la part de pension de réversion attribuée aux orphelins représentant un lit. La répartition en fonction du nombre de lits continue à s'appliquer entre les conjoints survivants ou divorcés. En revanche, dorénavant, la différence entre la fraction de pension prévue à l'article L. 38 (50 %) et les pensions de réversion versées aux conjoints survivants ou divorcés revient aux orphelins représentant un lit, de manière égalitaire. Dans l'exemple précédent, le premier lit bénéficierait donc d'un tiers de la pension de réversion et les deux tiers restants seraient répartis à égalité entre les quatre orphelins. Si l'un des orphelins vient à perdre son droit à pension, le droit des autres orphelins en est donc augmenté sans que cela remette en cause la part revenant au conjoint survivant ou divorcé. A l'instar d'autres régimes (comme l'Ircantec par exemple), la répartition de la pension de réversion entre les différents lits est dorénavant cristallisée à la date du décès du fonctionnaire dont la pension est reversée. A cet égard, à l'occasion de l'examen d'une QPC portant sur l'article L. 43 du CPCMR actuellement en vigueur (décision no 2013-348 QPC), le Conseil constitutionnel a validé ce dernier article en rappelant qu'« aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose », le cas échéant, que la pension soit à nouveau répartie entre les ayants cause restants lorsqu'un lit cesse d'être représenté. A ce stade, une modification des règles relatives aux pensions de réversion ne saurait désormais être traitée de manière indépendante de la réflexion menée dans le cadre de la réforme des retraites annoncée par le Président de la République.

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