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Yolaine de Courson
Question N° 6721 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 27 mars 2018

Mme Yolaine de Courson attire l'attention de Mme la ministre des armées sur les inquiétudes et interrogations exprimées par l'Union départementale des associations de combattants (UDAC) de la Côte-d'Or. Dans la loi de finances initiale votée en 2016, une augmentation de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI) était prévue mais a été annulée en cours d'année 2017 par le gel des rémunérations de la fonction publique. Cette augmentation n'a pas été reconsidérée dans le projet de loi de finances de 2018. La retraite du combattant ne suit pas les mêmes évolutions et a été augmentée de deux points PMI, soit 10 % plus élevée que la PMI. Elle souhaiterait donc connaître les modalités de calcul de la valeur du point d'indice PMI et si sa revalorisation est à l'étude. Par ailleurs, selon l'article 195-1-F et 195-6 du code des impôts, les détenteurs de la carte du combattant ayant plus de 74 ans bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Selon ces mêmes articles, les veuves des combattants peuvent également en disposer si elles sont âgées de plus de 74 ans et si leur conjoint en bénéficiait auparavant. Dans le cas contraire, cette demi-part ne leur est pas versée. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du ministère pour assurer aux veuves d'anciens combattants le respect de leurs droits et un revenu mensuel décent. Concernant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord fixé par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, qui dispose que les combattants ayant pris part « à une action de feu », « de combat » ou qui ont « subi le feu » en Afrique du nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, peuvent demander le bénéfice de la campagne double. Ce décret crée une distinction entre les anciens combattants ayant été mobilisés en Afrique du nord, mais également entre eux et les combattants des autres conflits. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir examiner les bienfaits que l'abrogation dudit décret aurait sur l'égalité et une considération harmonisée de tous les anciens combattants.

Réponse émise le 24 avril 2018

Dès sa prise de fonctions, la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées a entamé une négociation volontaire et pragmatique, qui a d'ores et déjà permis, dans un contexte budgétaire global marqué par la nécessité de mieux maîtriser nos finances publiques, d'obtenir deux dispositions, inscrites dans la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Le mode de calcul des pensions militaires d'invalidité servies aux militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 et à leurs ayants cause a ainsi été aligné sur le régime en vigueur depuis cette date. En outre, à compter du 1er janvier 2018, le montant annuel de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère versé aux anciens membres des formations supplétives ou à leurs conjoints et ex-conjoints survivants a été revalorisé de plus de 100 euros. Il est de plus précisé que depuis la réforme du rapport constant en 2005, la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Au 1er janvier 2010, « l'indice des traitements de la fonction publique » de l'INSEE, qui servait jusqu'alors de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant a été remplacé par « l'indice de traitement brut - grille indiciaire », publié conjointement par l'INSEE et la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). C'est ce dernier indice qui constitue aujourd'hui la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l'entrée en vigueur du décret no 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros, le point de PMI a été réévalué à de nombreuses reprises pour atteindre la valeur de 14,40 euros au 1er janvier 2017, conformément à l'arrêté du 1er août 2017 publié au Journal officiel de la République française du 12 août 2017 (soit une augmentation de 11,7 % de la valeur du point de PMI en 12 ans). Dans l'immédiat, il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. La valeur du point de PMI devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années, notamment sous l'effet de la poursuite de la mise en œuvre de l'accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique (PPCR), qui prévoit de nouvelles revalorisations indiciaires. Par ailleurs, l'article 4 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l'article 195 du code général des impôts, prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 74 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il convient de rappeler que ce dispositif de la demi-part fiscale est d'abord, et avant tout une mesure de reconnaissance de la Nation envers l'ancien combattant pour le service qu'il a rendu. Dès lors, attribuer cette reconnaissance au conjoint survivant, alors même que l'ancien combattant n'a pas pu en bénéficier, pose un problème de principe. Pour autant, il importe de vérifier qu'à partir du moment où l'ancien combattant a pu bénéficier de cet avantage, celui-ci soit effectivement ouvert à son conjoint survivant, conformément au droit en vigueur. La secrétaire d'État compte s'assurer auprès du ministre de l'action et des comptes publics de la bonne application par les services fiscaux de ce dispositif. Enfin, il est rappelé que les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. A ce jour, tous les fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité qui ont participé aux conflits en Afrique du Nord peuvent bénéficier de la campagne double s'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, conformément au décret no 2010-890 du 29 juillet 2010. Sur ce dernier point, il est utile de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il convient de souligner que l'article R. 14 A du CPCMR précise que le bénéfice de la campagne double est accordé « pour le service accompli en opérations de guerre ». S'agissant des conflits antérieurs à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, il est rappelé que ceux-ci ont ouvert droit à des bonifications de campagne propres à chacun d'entre eux, en fonction du lieu et de la période des services effectués. Dans ce contexte, la secrétaire d'État s'est engagée à mener une étude approfondie des modalités d'attribution de la campagne double, en vue notamment d'évaluer avec précision les incidences financières d'une éventuelle modification de la réglementation en vigueur. Une concertation a ainsi d'ores et déjà débuté entre les services de l'État et les associations d'anciens combattants. Elle sera suivie, dans un second temps, d'échanges avec les parlementaires.

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