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Joaquim Pueyo
Question N° 6839 au Ministère des solidarités


Question soumise le 27 mars 2018

M. Joaquim Pueyo interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance du doctorat dans le statut des psychologues de la fonction publique hospitalière. Dans le cadre de la réforme des Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), l'article 5 du décret du 27 avril 2027 a introduit diverses conditions dans lesquelles le doctorat peut être valorisé dans le déroulement de carrière du psychologue. Ces dispositions, insérées à l'article 8-1 du décret du 31 janvier 1991, prévoient une bonification de 2 ans d'ancienneté pour les psychologues « recrutés par la voie du concours sur titres » sous réserve d'avoir « présenté une épreuve adaptée ». Or les conditions d'organisation des concours sur titres définies à l'article 3 du même décret n'ont pas été modifiées en conséquence. De ce fait, la bonification d'ancienneté est en l'état inapplicable, puisque le législateur n'a pas prévu l'épreuve spécifique pour l'obtenir. En outre, les conditions requises pour cette bonification ne précisent pas la façon dont elles s'appliqueraient aux psychologues titulaires du doctorat qui ont été reçus au concours antérieurement à la réforme PPCR, qui auraient obtenu leur doctorat postérieurement à leur recrutement par concours ou qui ont été recrutés par la voie d'un concours réservé. D'autre part, les conditions de prise en compte des services accomplis durant la préparation du doctorant sont incompatibles avec les dispositions de l'article 10 du décret du 31 janvier 1991 qui prévoient que les expériences professionnelles du psychologue sont prises en compte en intégralité dans le calcul de son ancienneté. Il apparaît donc nécessaire de rendre l'article 8-1 du décret du 31 janvier 1991 applicable et de l'étendre à l'ensemble des psychologues de la fonction publique hospitalière titulaires d'un doctorat. Il l'interroge donc sur les suites qu'elle compte donner pour rendre l’article 8-1 du décret du 31 janvier 1991 applicable et l’étendre à l’ensemble des psychologues de la fonction publique hospitalière titulaires d’un doctorat.

Réponse émise le 7 août 2018

Le décret no 2017-658 du 27 avril 2017 a modifié le décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière afin de mettre en œuvre, au bénéfice des membres de ce corps, les dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Ce décret a introduit, conformément à l'article L.412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les psychologues, recrutés par la voie du concours externe, qui ont présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Les modalités d'organisation de cette épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle seront prochainement précisées par voie d'arrêté. S'agissant de l'applicabilité de cette bonification d'ancienneté à tous les psychologues de la fonction publique hospitalière titulaires d'un doctorat, lil convient rappeler que les dispositions concernées sont entrées en vigueur le 28 avril 2017 sans effet rétroactif. Elles ne trouvent donc pas à s'appliquer aux fonctionnaires recrutés avant cette date, qu'il s'agisse d'agents recrutés par voie de concours externe sur titres, par voie de concours réservé ou ayant obtenu leur doctorat postérieurement à leur recrutement. Enfin, s'agissant des modalités de prise en compte de la période de préparation d'un doctorat accompli sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre doivent être, en majorité, consacrés à la recherche doctorale. Ces services ne sont donc pas assimilables aux fonctions habituellement confiées aux psychologues hospitaliers et ne peuvent pas faire l'objet d'une reprise selon les modalités prévues à l'article 10 du décret no 91-129 du 31 janvier 1991 suscité.

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