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Claire O'Petit
Question N° 6841 au Ministère de l'action


Question soumise le 27 mars 2018

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la possibilité pour les fonctionnaires de continuer à exercer une activité à temps partiel tout en percevant une pension d'invalidité partielle. Cette question a en effet été posée depuis de nombreuses années et, en l'absence de résolution au problème posé, continue à susciter de l'émoi au sein de la fonction publique. En effet, en cas d'invalidité due à une maladie grave et de longue durée, l'application de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale ne se révèle être qu'une solution temporaire à des affections qui peuvent perdurer et s'aggraver. De plus, cette pension d'invalidité temporaire n'est octroyée que lorsque l'agent a épuisé ses droits à rémunération statutaire et ne peut plus prétendre à l'octroi des prestations en espèces de l'assurance maladie. Par ailleurs, l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit le versement d'une pension de retraite allouée par anticipation aux agents titulaires qui sont dans l'impossibilité, quel que soit leur âge, de poursuivre leurs fonctions par suite d'invalidité ou de handicap et si un reclassement n'a pas été possible. Le versement d'une pension d'invalidité et, a fortiori, d'une pension de retraite anticipée, est donc incompatible pour un fonctionnaire avec la poursuite de son activité à temps partiel dans la fonction publique y compris sur un emploi adapté ou réservé. En revanche, pour les salariés de droit privé, la pension d'invalidité est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle sous réserve qu'un plafond de ressources ne soit pas dépassé. Or de nombreux personnels titulaires, déjà fragilisés par la maladie ne peuvent envisager une reconversion dans le privé mais souhaiteraient, à titre thérapeutique, poursuivre leur activité avec un taux horaire aménagé en complément de leur invalidité partielle. Nombreux sont les fonctionnaires qui vouent une réelle passion à leur poste et souhaiteraient le poursuivre, à temps partiel, autant que leur santé le peut. La mise en retraite d'office pour des fonctionnaires jeunes, en début de carrière et atteints de maladie invalidante conduit également à une grande précarité financière et les condamne à la double peine. Elle lui demande donc s'il envisage une réforme tendant à permettre le cumul de tout ou partie de la pension d'invalidité avec un traitement pour les agents publics qui, atteints d'une affection grave et invalidante, souhaiteraient continuer à travailler à temps partiel dans la fonction publique, dans les limites d'un plafond calculé par référence à la rémunération versée avant le versement de la pension.

Réponse émise le 28 août 2018

Le régime juridique de l'invalidité temporaire des fonctionnaires titulaires de la fonction publique de l'État est défini par les décrets no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions et no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. L'article 43 du décret du 16 septembre 1985 précité prévoit que le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office à la condition que son état de santé ne lui permette pas encore de reprendre son poste ou qu'il soit inapte à exercer ses fonctions correspondant à son grade et lorsqu'il a épuisé ses droits à congés de maladie, congés de longue maladie ou à congés de longue durée. Au cours de cette période de placement en disponibilité pour raison de santé, qui sera d'une durée de trois ans ou quatre ans au maximum, le fonctionnaire atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, soit un taux de 66,67 %, peut percevoir une prestation équivalente à la pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale, à savoir l'allocation d'invalidité temporaire, en application des articles D.712-13 et suivants du code de la sécurité sociale. Au terme de la période de disponibilité et selon l'état de santé du fonctionnaire titulaire après avis du comité médical, celui-ci est soit réintégré suite à la reconnaissance de son aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, soit reclassé dans un emploi conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat, soit mis ou admis en retraite pour invalidité en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires ou licencié, s'il n'a pas droit à pension, conformément aux dispositions des articles 43 et 49 du décret du 16 septembre 1985 précité. Dans le cadre d'une reprise d'activité professionnelle, le fonctionnaire invalide peut bénéficier de dispositifs différents selon que son inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions est constatée, sans pour autant que son état de santé lui interdise toute activité, ou qu'il présente une aptitude physique partielle requise pour l'exercice de ses fonctions.  Ces dispositifs permettent le retour et le maintien en emploi du fonctionnaire invalide apte physiquement à l'exercice de ses fonctions. En effet, le médecin de prévention peut proposer des aménagements de poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé de l'agent pubic. Ces aménagements peuvent, par exemple, conduire, avec l'accord de l'intéressé et de son administration, à déroger aux plages horaires fixes de présence. Ces aménagements des conditions de travail peuvent également prendre la forme d'un télétravail. En effet, le télétravail peut être proposé à l'agent public après un congé pour raison de santé ou un temps partiel thérapeutique. Dans ces conditions, dès lors que le fonctionnaire est apte à exercer ses fonctions en télétravail, le nombre de jours de télétravail peut être porté à cinq jours par semaine pendant une période maximale de six mois. Par ailleurs, après un congé pour raison de santé, un temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) peut être accordé au fonctionnaire dans la perspective de sa réadaptation à l'emploi ou parce que la reprise du travail est de nature à améliorer son état de santé. D'une durée maximale d'un an par affection, le TPT est accordé par période de trois mois après avis médicaux et rémunéré à plein traitement. Le fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail peut bénéficier d'un temps partiel de droit rémunéré au prorata de la quotité de temps de travail choisie par l'agent. Enfin, lorsque le fonctionnaire est reconnu inapte physiquement à exercer ses fonctions, il a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période vise à accompagner le fonctionnaire afin de permettre son reclassement dans un emploi de son grade ou dans un autre corps ou cadre d'emplois compatible avec son état de santé. Conscient des difficultés auxquelles les fonctionnaires invalides temporaires ou permanents sont parfois confrontés, une révision du régime juridique des congés maladie et de l'invalidité pourrait être envisagée en concertation avec les organisations représentatives des personnels et des employeurs publics, dans le cadre de la réforme des instances médicales inscrite à l'agenda social 2018.

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