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Fannette Charvier
Question N° 6934 au Ministère de l'action


Question soumise le 27 mars 2018

Mme Fannette Charvier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les dispositions relatives à la retraite anticipée au titre des « carrières longues » pour les fonctionnaires. En effet, le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, modifié et complété par le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 précise que sont pris en compte pour l'application de la durée d'assurance, « les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres ». Or le régime des fonctionnaires d'État, territoriaux ou hospitaliers les conduit à continuer de verser les cotisations à l'assurance retraite durant ces périodes de congé de maladie, et ce, quelle qu'en soit la durée. Les trimestres en question sont donc cotisés de manière effective, sans qu'il soit nécessaire de les réputer cotisés. Par conséquent, l'application actuelle des décrets relatifs aux carrières longues pénalise particulièrement les fonctionnaires ayant dû être placés en congé de maladie durant plus de quatre trimestres au cours de leur carrière, puisque seuls les quatre premiers sont retenus même si davantage de trimestres en congé de maladie ont été cotisés. L'écrêtement appliqué réduit les droits acquis par cotisations des personnes concernées. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière, afin de corriger les dispositions actuelles pour prendre en compte l'ensemble des trimestres de congé de maladie dont les fonctionnaires peuvent apporter la preuve qu'ils ont été effectivement cotisés. Cette question reprend la question n° 73099 posée par Mme Barbara Romagnan lors de la mandature 2012-2017 et restée sans réponse pour cause de fin de mandat.

Réponse émise le 29 mai 2018

Sans méconnaître les situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver les personnes atteintes par la maladie, il convient de rappeler que la retraite anticipée pour carrière longue se conçoit comme une dérogation au dispositif de droit commun permettant de bénéficier d'une pension. Ce dispositif tous régimes a connu plusieurs évolutions récentes : d'une part, le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est venu assouplir les seules modalités de départ à la retraite anticipée pour carrière longue, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ainsi la possibilité de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans a été étendue aux personnes ayant commencé à travailler avant vingt ans sous réserve de remplir certaines conditions. Parmi ces dernières, les congés de maladie sont pris en compte dans la limite de quatre trimestres sur l'ensemble de la carrière. Cette limitation ne vaut que pour le dispositif dit des « carrières longues ». D'autre part, le décret no 2014-350 du 19 mars 2014 pris pour application de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites offre par ailleurs de nouvelles conditions de validation de trimestres. Un assuré peut ainsi remplir la condition de durée d'assurance tous régimes applicable à sa génération sans pour autant pouvoir bénéficier du dispositif « carrières longues » puisque toutes les périodes prises en compte (activité, chômage, maladie ou invalidité) ne seront pas nécessairement « réputées cotisées » au sens de ce dispositif. L'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue, assortie de ces conditions, a pour finalité de permettre à des assurés ayant débuté leur activité à un âge précoce et ayant effectivement travaillé tout au long de leur carrière de partir avant l'âge légal d'ouverture des droits dès lors qu'ils remplissent les deux conditions cumulatives précitées. Toutefois, la situation des personnes placées en longue maladie ne peut être considérée comme n'étant pas prise en compte puisque, dans la fonction publique particulièrement, un fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire continue de percevoir sa rémunération jusqu'à un an et cotise à ce titre. Dans les cas de congé longue maladie ou en congé longue durée, les trimestres sont également intégralement pris en compte pour les droits à retraite. Pour autant, dans chacune de ces trois situations, ces périodes ne sont prises en compte que jusqu'à hauteur de 4 trimestres pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue. Il convient en outre de préciser que le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité contractées ou aggravées imputables ou non au service peut être mis, d'office ou à sa demande, en retraite anticipée pour invalidité, selon les procédures définies aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il a alors droit à une pension de retraite et éventuellement à une majoration de sa pension si son handicap est tel qu'il doit recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Dans le cas où la cause de l'inaptitude est imputable au service, le fonctionnaire a droit en plus à une rente d'invalidité.

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