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Cathy Racon-Bouzon
Question N° 6950 au Ministère des sports


Question soumise le 27 mars 2018

Mme Cathy Racon-Bouzon attire l'attention de Mme la ministre des sports sur l'application de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. Ce texte réforme les rapports entre les associations dites « support » et les clubs professionnels et crée un lien juridique liant ces deux groupements : la convention de collaboration. Elle prévoit, dans son article 16, que le gouvernement remet au Parlement - dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi - un rapport évaluant l'opportunité, pour les centres de formation relevant d'une association ou d'une société sportive de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis. Aussi elle souhaiterait connaître la date de parution ainsi que le contenu de ce rapport. Par ailleurs, l'article 14 de la loi susvisée modifie l'article L. 122-19 du code du sport et prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur. Elle aimerait connaître la date de publication de ce décret.

Réponse émise le 16 octobre 2018

Réclamée avec insistance depuis plusieurs années par une partie du sport professionnel (terminologie qui doit être entendue ici comme recouvrant les disciplines sportives dont les activités à caractère professionnel sont encadrées par une ligue créée par une fédération délégataire, conformément à l'article L. 132-1 du code du sport), la possibilité pour les clubs professionnels qui disposent d'un centre de formation agréé par le ministère des sports de pouvoir collecter la taxe d'apprentissage a été envisagée dans le cadre de l'élaboration de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. Si dans un premier temps, l'amendement déposé par les députés Guenhaël Huet et Sophie Dion lors de l'examen à l'Assemblée nationale de cette proposition de loi visait formellement à faire bénéficier les centres de formation des clubs professionnels du régime de financement des centres de formation des apprentis, il lui fut finalement substituée une disposition plus exploratoire, adoptée à l'article 16 de la loi, prévoyant que « dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité, pour les centres de formation relevant d'une association ou d'une société sportive définis aux articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis défini par le code du travail et de reconnaître aux élèves de ces centres de formation le statut d'apprenti ». Au-delà de la simple collecte (déjà rendue possible dans le cadre actuel du financement et de l'organisation de l'apprentissage en France) il est ici fait référence au statut de centre de formation d'apprentis (CFA) que souhaitent ainsi acquérir les clubs professionnels pour leurs centres de formation. L'élaboration de ce rapport par la direction des sports, initialement attendu à l'automne 2017, a néanmoins été impactée par la mise en place de la concertation correspondant à la poursuite de la réforme du travail et à la préparation du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, portant notamment sur le cadre général de l'apprentissage (organisation, filières, financement, etc.). Ce grand chantier et les implications légales et organisationnelles qui en découlent, rendent difficile l'évaluation des conséquences de la mesure particulière évoquée à l'article 16 de la loi du 1er mars 2017. De fait, le ministère des sports a jugé opportun de procéder au report de la production du rapport requis après l'adoption du projet de loi précité afin de pouvoir évaluer l'opportunité de cette mesure en pleine connaissance du nouveau cadre de l'organisation et du financement de l'apprentissage. S'agissant du décret en Conseil d'État précisant les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L.122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les travaux sont en cours, au sein des services du ministère des sports, afin de le finaliser dans les meilleurs délais.

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