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Annie Genevard
Question N° 7068 au Ministère de la culture


Question soumise le 3 avril 2018

Mme Annie Genevard interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les constructions assujetties à la redevance d'archéologie préventive (RAP) issue de l'article L. 524-2 du code du patrimoine et qui dispose : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme; b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ; c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux. ». La redevance d'archéologie préventive est due dès lors que l'aménagement projeté porte atteinte au sous-sol « quelle que soit sa profondeur ». Or cette interprétation de l'administration interroge. En effet, la loi fait référence à des travaux qui affectent le sous-sol et impose par conséquent un impact sur le sous-sol. Aussi devrait-il résulter de la notion « travaux affectant le sous-sol » des consignes précises sur la profondeur du sous-sol. Aussi, Mme la députée appelle-t-elle l'attention du Gouvernement afin que la rédaction des textes soit modifiée pour être davantage précise.

Réponse émise le 25 septembre 2018

Créée par la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, la redevance d'archéologie préventive (RAP) est due par les personnes réalisant des aménagements affectant le sous-sol et soumis à autorisations ou déclarations, indépendamment de l'existence de prescriptions archéologiques. Cet impôt constitue la ressource financière nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du code du patrimoine adoptées par le législateur pour la prise en compte du patrimoine archéologique, dans le cadre des travaux d'aménagement du territoire. Elle a pour objet, d'une part, de financer les opérations de diagnostics archéologiques réalisées sur prescription des services de l'État par les opérateurs publics, et, d'autre part, d'alimenter le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP). Celui-ci permet d'assurer la prise en charge totale ou partielle du coût des fouilles induites par la construction de certains programmes et d'apporter des subventions pour la réalisation de fouilles préventives rendues nécessaires par certains projets d'intérêt public. L'assiette de la RAP est constituée par la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ; ou, en cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, par la surface de la zone sur laquelle porte la demande ; ou, en cas de déclaration administrative préalable, par la surface au sol des travaux y afférents. Son montant est de 0,54 € par mètre carré (arrêté du 22 décembre 2017 – montant en vigueur depuis le 1er janvier 2018 – ce montant est indexé annuellement sur l'indice du coût de la construction). Le sous-sol auquel fait référence l'article L. 524-2 du code du patrimoine débute immédiatement sous la surface du sol. Aucune profondeur n'est précisée car les vestiges archéologiques apparaissent quelquefois à la surface même du sol. Dès lors, tous les travaux qui ont un impact sous la surface du sol sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique et sont assujettis à la redevance d'archéologie préventive, quelle que soit la profondeur des fondations. Aucun critère d'affectation du sous-sol n'est donc pris en compte dans le processus de perception de la RAP.

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