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Romain Grau
Question N° 7070 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 3 avril 2018

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la faculté offerte à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de procéder à « une délégation de gestion » d'une compétence vers l'une de ses communes membres. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en effet la possibilité pour les communautés urbaines de confier, par convention, la gestion d'un équipement ou d'un service public relevant de leurs compétences, à une commune membre (article L. 5215-27 du CGCT). Cette délégation de gestion d'une compétence se justifie par exemple lorsque, pour des raisons de proximité ou d'opportunité, il apparaît plus commode que la commune assure le fonctionnement et la gestion d'un service ou d'un équipement communautaire. Seulement, à la différence des articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du CGCT qui prévoient les modalités concrètes de la délégation d'une compétence d'une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'article L. 5215-27 du CGCT ne précise pas le contenu de la convention et notamment sa durée. Afin de clarifier ce cas particulier de « délégation de gestion » d'une compétence d'un EPCI vers une commune membre et pour le distinguer précisément de la délégation de compétence, il souhaiterait connaître le cadre juridique et financier relatif au contenu de la convention évoquée à l'article L. 5215-27 du CGCT.

Réponse émise le 5 mars 2019

En application du principe de spécialité qui régit tous les établissements publics, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut intervenir que dans les domaines de compétence qui lui ont été transférés ou délégués. En application du principe d'exclusivité, les communes sont alors dessaisies des compétences qu'elles ont transférées ou déléguées à l'EPCI, qui seul peut intervenir dans les domaines se rattachant à ces compétences. Par dérogation à ces principes, la loi permet à un EPCI d'intervenir pour le compte d'autrui, et notamment d'entités non membres, dans le cadre de conventions de prestations de services. En effet, les EPCI à fiscalité propre disposent d'une habilitation légale pour confier la gestion d'un service ou d'un équipement à un de leurs membres, à une autre collectivité territoriale ou tout établissement public, par voie d'une convention (articles L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Effectivement le contenu de la convention n'est pas explicité dans les articles précités du CGCT. Tout au plus, l'article L. 5211-56 du CGCT précise les modalités de constitution d'un budget annexe pour retracer les dépenses liées à la prestation de service. La convention confiant la création ou gestion de l'équipement ou du service en fixe librement la durée, les modalités de contrôle par l'EPCI, les modalités de partage des responsabilités, ainsi que les conditions financières, sous réserve du respect des principes de spécialité et d'exclusivité (articles L. 5214-16-1 et L. 5211-56 du CGCT). Les prestations de services réalisées par l'EPCI au profit de ses membres ou d'autres personnes publiques doivent se situer dans le prolongement de ses compétences, et ne peuvent constituer que l'accessoire de ce qui est la vocation première d'un tel établissement. En effet, la vocation première d'un EPCI est d'exercer les compétences qui lui ont été transférées, sur les territoires de ses communes membres, sans pouvoir s'en dessaisir. Dès lors, les prestations de services ne peuvent avoir qu'un caractère marginal par rapport à l'activité globale de l'établissement. Le caractère marginal peut être appréhendé selon deux aspects : le volume d'activité et la durée de la prestation. La prestation de service doit donc être ponctuelle ou d'une importance limitée.

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