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Jean-Luc Fugit
Question N° 7193 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 10 avril 2018

M. Jean-Luc Fugit attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités de révision de l'attribution de compensation. En effet, le 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être librement fixés par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Néanmoins, une fois la délibération adoptée et malgré les règles de majorité fixées par l'article précité, il peut être très difficile pour certaines communes de faire valoir l'iniquité dans la répartition de l'attribution de compensation, qui peut notamment survenir au fil du temps. Aussi, il lui demande si l'introduction d'un cas de révision obligatoire de l'attribution de compensation tous les six ans (par exemple un an après les élections municipales) est envisagée afin de contourner cette difficulté.

Réponse émise le 2 octobre 2018

Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) et ses communes membres peuvent s'entendre sur une révision libre qui permet de fixer ou de modifier le montant de l'attribution de compensation. Trois conditions sont nécessaires afin de mettre en œuvre une fixation libre ou une révision libre : une délibération à la majorité des deux-tiers du conseil communautaire, une délibération à la majorité simple de chaque commune intéressée et l'obligation pour ces délibérations de tenir compte de l'évaluation expresse élaborée par la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT). Dans le cadre de la révision libre, la commune intéressée doit donc donner son accord pour accepter la fixation ou la révision de son montant d'attribution de compensation. En outre, tous les cinq ans, le président de l'EPCI est tenu de présenter un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences transférées à l'EPCI. Le président de l'EPCI peut s'appuyer sur la CLECT afin de préparer ce rapport. Ce rapport, dont la forme est libre, fait l'objet d'un débat au sein de l'EPCI et d'une délibération spécifique. Il est ensuite obligatoirement transmis aux communes membres de l'EPCI. Dès lors, si malgré la possibilité de révision libre, une ou plusieurs communes estiment qu'il y a une iniquité dans les montants d'attribution de compensation, le rapport quinquennal du président de l'EPCI peut permettre d'engager un dialogue sur une révision éventuelle afin de remédier à cette situation. Cependant, il n'apparaît pas nécessaire de rendre obligatoire une réévaluation des montants d'attribution de compensation tous les six ans. En effet, une telle mesure serait susceptible d'accroître les contentieux entre les EPCI et leurs communes membres en cas de désaccord sur les modalités de révision de l'attribution de compensation. Elle ne répondrait pas aux difficultés évoquées car une commune ne saurait l'imposer à son EPCI de rattachement.

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