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Yannick Favennec-Bécot
Question N° 7221 au Ministère de l'action


Question soumise le 10 avril 2018

M. Yannick Favennec Becot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les préoccupations des syndicats d'énergie concernant les restrictions du mécanisme des fonds de concours par la direction générale des collectivités locales. En effet, la loi NOME du 7 décembre 2010 a renforcé le mécanisme des fonds de concours et l'article L. 5212-26 mentionne qu'« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée ». Il convient de rappeler que ces dispositions ont été adoptées après que l'article 20 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, a précisé à l'article L. 1321-9 du CGCT, que « par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires ». Dans la pratique, les syndicats d'énergie, détenteurs de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, se sont vus confier par leurs collectivités membres, les prérogatives liées à la maîtrise d'ouvrage des installations d'éclairage public. C'est ainsi, qu'en cohérence avec les politiques locales concourant à la transition énergétique et à la demande des collectivités membres, certains syndicats ont élaboré un programme de remplacement des installations d'éclairage public vétustes et très consommatrices d'électricité et ont donc eu recours au mécanisme de fonds de concours. Or certaines préfectures remettent en cause le dispositif, dès lors que le syndicat d'énergies et ses collectivités membres décident de le mettre en œuvre pour le financement d'autres infrastructures que les seuls réseaux électriques et en particulier pour le financement de la rénovation des réseaux d'éclairage public. Si elle était confirmée, cette position serait non seulement contraire, à l'esprit du dispositif régi par l'article L. 5212-26 du code général des collectivités locales (DGCL), mais aussi à l'analyse qu'en ont fait les services du contrôle de légalité et la direction générale des finances publiques depuis 2010, en n'ayant pas contesté une pratique dont elles ont eu parfaitement connaissance. Cette pratique a même été expliquée par ses services comme en attestent des circulaires, instructions et courriers élaborés par ces derniers. Si la DGCL venait à revenir sur sa doctrine, cela remettrait en cause l'acceptation par les communes de procéder au renouvellement de ses installations d'éclairage public qui concoure à d'importantes économies d'énergies car elles seraient contraintes d'inscrire en dépenses de fonctionnement les montants versés et ruinerait les efforts déployés localement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur le problème soumis. En effet, dès lors que ces établissements publics de coopération interviennent dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par leurs statuts et conformément à la législation en vigueur, il conviendrait que l'utilisation du mécanisme des fonds de concours ne soit pas injustement restreinte.

Réponse émise le 31 juillet 2018

Le rôle des groupements est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l'organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques. En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du CGCT ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours, aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a, par exemple, expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, a introduit cette disposition dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d'autorité organisatrice, de la distribution publique d'électricité, est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements, pour l'exercice de ses compétences autre que la compétence relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées, en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.

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