Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Pierre-Yves Bournazel
Question N° 7244 au Ministère de l'économie


Question soumise le 10 avril 2018

M. Pierre-Yves Bournazel attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'entrée en vigueur de l'article 139 de la loi n° 2016-1691, dite « Loi Sapin II », du 9 décembre 2016, prévoyant une nouvelle obligation de déposer leur déclaration d'identification des bénéficiaires effectifs, à la charge des sociétés depuis le 1er avril 2018. Issu de la transposition d'une directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment, l'article pose question quant à sa rédaction. En effet, la référence au pourcentage de détention du capital permettant son exonération (25 % ou moins du capital) apparaît annulée de fait par la phrase « ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion », car tous les mandataires sociaux de personnes morales sont soumis à cette obligation puisque toutes représentées par un représentant légal. De plus, cette formalité payante est facturée par les greffes des tribunaux de commerce. Or il semble que leurs sites sont dans de nombreux cas saturés, et donc inaccessibles pour procéder matériellement à l'identification. Par ailleurs, il souhaite attirer son attention sur la possible redondance de cet article avec l'obligation déjà effective de déclarer à l'administration fiscale « la liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société » (feuillet n° DGFiP N°2033-F-SD). Il souhaite ainsi l'interroger sur les mesures qu'envisage le Gouvernement pour pallier cette redondance législative dans l'objectif de simplification de la vie des entreprises.

Réponse émise le 13 novembre 2018

L'obligation de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif prévue à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier est une mesure de stricte transposition de l'article 30 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme issue de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La directive définit au point 6 de son article 3 le bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu'elles possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d'une participation au capital dans cette entité, fixant ce seuil à plus de 25%, ou d'un contrôle par d'autres moyens. Cette disposition a été transposée en droit français par les articles L. 561-2-2 et R. 561-1 du code monétaire et financier qui définissent le bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui soit détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exerce, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce. C'est seulement lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon ces critères et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que le bénéficiaire effectif identifié est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la société. C'est donc uniquement dans ce dernier cas que le mandataire social pourra être désigné comme bénéficiaire effectif. Concernant le tarif du dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif, celui-ci rémunère les prestations réalisées par le greffier du tribunal de commerce et en particulier les diligences qu'il met en œuvre lors du dépôt d'un document modificatif ou complémentaire. Ce tarif a été arrêté conformément aux principes instaurés par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il a d'ailleurs fait l'objet, en application de ces principes et comme l'ensemble des tarifs des greffiers de tribunaux de commerce, d'une baisse de 5 % le 1er mai 2018. Enfin, les informations dont dispose l'administration fiscale par ailleurs ne permettaient pas de remplir cette obligation, à savoir d'identifier systématiquement la ou les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la société.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.