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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 7288 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 10 avril 2018

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la réglementation relative à l'organisation des rave parties. Les articles L. 211-5 et R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, disposent que les rave parties sont soumises à un régime de déclaration préalable lorsque le nombre de personnes attendu et supérieur à 500. Dans le cadre de rassemblements musicaux-festifs dont le nombre de participants peut être inférieur à 500 et qui n'en sont pas moins susceptibles de troubler l'ordre et la sécurité publique, les maires de « petites communes » des territoires ruraux ou semi-ruraux, n'ont pas les moyens de garantir les conditions de sécurité de la manifestation pour les participants, les riverains et pour la préservation de l'environnement. C'est pourquoi il lui demande de mettre à l'étude le principe de l'abaissement du seuil de déclaration préalable des rave parties pour permettre, dans tous les cas de figure, l'application du pouvoir de police spécial du préfet.

Réponse émise le 11 septembre 2018

Les festivals de musique dénommés « rave-parties » entrent dans le champ d'application de la police spéciale des rassemblements festifs à caractère musical. Ils répondent aux caractéristiques de ces rassemblements définies par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure : diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication (par exemple par internet et les réseaux sociaux), choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. La police spéciale des rave-parties et autres rassemblements à caractère musical, définie par l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, précise que les rassemblements musicaux tels que les rave-parties ou les free-parties doivent être déclarés à la préfecture par leurs organisateurs et sont soumis au respect de certaines conditions tenant à la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. Une autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, doit notamment être jointe à la déclaration. En application de l'article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public, ou si en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Conformément à l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, la tenue d'un rassemblement sans déclaration préalable ou malgré une interdiction expose les organisateurs à une sanction pénale (contravention de 5ème classe, peines complémentaires de travaux d'intérêt général, de confiscation du matériel et de suspension du permis de conduire) et à des saisies administratives de matériel. Le seuil de 500 participants apparaît équilibré et permet la gestion d'événements de faible ampleur par le maire sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou par le préfet lorsque plusieurs communes sont concernées (article L. 2215-1 du même code). Un abaissement de ce seuil risquerait de produire un effet de saturation sans apporter de plus-value en matière de gestion de l'ordre public ou de prévention des risques. Outre le respect des dispositions législatives et réglementaires, les services de l'Etat se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d'événements et prévenir les troubles à l'ordre public. Par un dialogue régulier avec les élus et les organisateurs des festivals multisons, le plus en amont possible de la date de la manifestation considérée, les pouvoirs publics sont en mesure d'évaluer le sérieux du projet, le caractère approprié du terrain proposé, le dispositif envisagé par les organisateurs pour encadrer le rassemblement, notamment en matière de santé publique, ce qui ne relève pas des forces de l'ordre, ainsi que les moyens financiers dont ils disposent pour faire face aux dépenses de cette manifestation. Répondant à la préoccupation des responsables associatifs, le ministère de l'intérieur a élaboré une instruction à l'attention des préfets, en date du 22 avril 2014, afin de les sensibiliser à ce sujet et de rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, un travail interministériel engagé au début de l'année 2014 à l'initiative de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a abouti en juillet 2016 à l'élaboration d'un « guide de la médiation » pour les « rassemblements festifs organisés par les jeunes ». Au vu de ces éléments, la réglementation relative aux rassemblements festifs à caractère musical paraît adaptée aux enjeux d'ordre public liés à la tenue de ces manifestations et le Gouvernement n'envisage pas de modifier le seuil de participants au-delà duquel le rassemblement doit être déclaré au préfet.

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