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Gilbert Collard
Question N° 7363 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 10 avril 2018

M. Gilbert Collard interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le projet d'installation d'un parc d'attraction géant en plein bois de Boulogne, sur le site actuel du petit parc du jardin d’acclimatation. Il est prévu d'y construire dix-sept attractions géantes pour adultes ; lesquelles pourraient accueillir trois millions de visiteurs par an. Il s'interroge sur la faisabilité d'un tel projet, alors qu'aucun parking n'est prévu pour les véhicules des visiteurs. En second lieu, il souhaiterait savoir si les services préfectoraux tiendront compte des nuisances sonores qui ne manqueraient pas de perturber cinq mille riverains. Enfin, il souhaiterait savoir si ses services chargés du contrôle de légalité ont déjà examiné la mise à disposition, pour un prix apparemment dérisoire, d'une partie du domaine public parisien dans le cadre d'une délégation de service public.

Réponse émise le 4 décembre 2018

Le jardin d'acclimatation est actuellement exploité dans le cadre d'une délégation de service public (DSP) conclue par la ville de Paris et l'exploitant le 6 octobre 2016 pour une durée de 25 ans. Il s'agit d'un mode d'exploitation identique au mode qui préexistait. La précédente DSP avait en effet été confiée à la SA Jardin d'Acclimatation en 1995. La consultation concernant la nouvelle délégation a été lancée le 11 juillet 2015, et une seule candidature a été reçue. Cette convention, qui a été transmise au contrôle de légalité, n'a pas suscité d'observations. L'offre présentée par l'attributaire faisait état d'un plan d'investissement dans le développement des activités de divertissement, impliquant la construction de dix-neuf nouveaux divertissements, dont neuf nouvelles attractions. Elle prévoyait également une phase de travaux comprise entre octobre 2017 et mars 2018. Enfin, il convient de relever que la DSP emporte autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels, conformément aux dispositions de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 50 et 51 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. En l'espèce, la mise à disposition du domaine public participe à l'économie générale de la DSP qui, par nature, implique que le concessionnaire se rémunère sur l'exploitation du service. En conséquence, il en a été tenu compte dans les modalités de détermination du montant de la redevance, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

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