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Philippe Gosselin
Question N° 7521 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 17 avril 2018

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les bruits de voisinage. Le décret n° 2006-1099 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique a fixé un cadre juridique aux nuisances sonores et en particulier dans le cas de nuisances sonores d'une entreprise. En effet, toute entreprise peut voir sa responsabilité civile (article L. 1382 du code civil) engagée si elle est à l'origine d'un dommage. Une entreprise dont la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est reconnue par le juge devra ainsi verser des dommages et intérêts aux victimes. Cependant les tribunaux sont, aujourd'hui, encombrés par de nombreuses affaires liées à ce sujet. En cause, certains particuliers portent plainte pour nuisances sonores contre des entreprises implantées depuis de nombreuses années alors que les premiers se sont installés récemment. Différentes décisions de justice ont ainsi obligé une scierie ou un stand de tir à fermer suite à des plaintes pour nuisances sonores. Au-delà de l'achat du bien, les particuliers doivent savoir qu'ils achètent également un environnement. Il l'interroge donc sur la pertinence de faire évoluer cette loi et ainsi mieux protéger les entreprises en donnant, en exemple, la primauté à l'antériorité et plus largement sur sa position sur cette question.

Réponse émise le 25 décembre 2018

La condition d'antériorité d'une activité bruyante a été prise en compte par le législateur à travers l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation. Ce dernier, jugé conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 (Cons. Const., 8 avril 2011, n° 2011-116 QPC) prévoit que « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ». Cet article ne s'applique pas aux dommages résultant de l'exercice d'une activité dans une copropriété (C.A. Paris, 19 mars 2009, Syndicat des copropriétaires 18, rue de la Bûcherie et 19, quai Montbello, JurisData n° 376261). Ce droit reconnu au premier occupant n'est cependant pas absolu. En effet, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que l'auteur du trouble puisse invoquer utilement l'article L. 112-16 précité. 1) Les trois époques qui permettent de déterminer la réalité de l'antériorité sont :lorsque le plaignant a fait construire son logement, la date du dépôt de sa demande de permis de construire. Le fait que la juridiction administrative n'ait pas préalablement constaté la légalité ou l'illégalité du permis de construire est pas ailleurs sans influence sur la recevabilité d'une action fondée sur les troubles de voisinage (C.A. Metz, 18 novembre 2014 SARL Jacob Matériaux, Juris-Data n° 028441) ;lorsque le plaignant est acquéreur de son logement, la date de l'acte authentique notarié constatant l'achat ;lorsque le plaignant est locataire de son logement, la date de conclusion du bail. 2) L'article L. 112-16 précise également des conditions sur l'activité générant la nuisance sonore, qui se doit d'être en conformité avec les dispositions législatives ou règlements en vigueur. 3) Enfin, l'activité doit s'être poursuivie dans les mêmes conditions (même nombre de machines ou d'animaux, même fréquentation du lieu…). En cas de modification des conditions d'exploitation, les juges doivent ainsi vérifier avec précision quels étaient les troubles avant l'extension de l'exploitation et ce qu'ils sont devenus après cette modification des conditions d'exercice.

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