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Damien Adam
Question N° 7572 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 17 avril 2018

M. Damien Adam appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la retraite des vétérinaires sanitaires. Ces derniers ont effectué, à la demande de l'État, sous mandat sanitaire, des prophylaxies collectives et des missions de police sanitaire pour enrayer les grandes maladies qui ravagent les élevages. Cependant, l'État n'a pas versé les cotisations sociales qui leur auraient donné droit à une protection sociale et à une retraite. Reconnu responsable du préjudice subi par les vétérinaires sanitaires, par une décision du Conseil d'État du 14 novembre 2011, l'État a mis en place une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation de ces derniers mais tous les vétérinaires sanitaires, retraités et futurs retraités, n'ont pas été, à ce jour, régularisés et un certain nombre de veuves de ces vétérinaires sanitaires se retrouvent dans une situation financière précaire, notamment ceux qui ont pris leur retraite avant 2008 au motif que leur demande serait prescrite (loi du 31 décembre 1968 sur la prescription quadriennale). Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'entend prendre le Gouvernement sur ce dossier pour répondre aux préoccupations des vétérinaires sanitaires.

Réponse émise le 15 mai 2018

L'État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d'État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure est longue et complexe. Elle s'appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d'exercice de son mandat sanitaire jusqu'en 1990. L'activité sanitaire des vétérinaires s'avère, en effet, avoir été très variable selon les praticiens et ce indépendamment du département d'exercice. 1 089 vétérinaires ont déposé un dossier recevable et complet et accepté la proposition d'assiette sur laquelle seront calculés les arriérés de cotisation dus aux caisses de sécurité sociale ainsi que les minorations de pension échues pour les vétérinaires déjà retraités. Au 19 avril 2018, 980 vétérinaires et ayants droit de vétérinaires ont d'ores et déjà été indemnisés. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières en raison d'un dépôt tardif. L'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d'État a confirmé, dans ses décisions no 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi le Conseil d'État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, no 280217), a en outre jugé que l'erreur de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. L'article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si cet article prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi. Malgré ces difficultés, le processus de régularisation des dossiers éligibles se poursuivra afin de clore le plus rapidement possible ce différend. L'annonce récente de la clôture de la procédure transactionnelle, incluant une date limite de dépôt des nouvelles demandes au 15 mai 2018, devrait permettre le recensement des dernières requêtes recevables avec pour objectif l'indemnisation de la totalité des dossiers éligibles –toutes catégories confondues– d'ici à la fin de l'année 2018, comme le ministre de l'agriculture et de l'alimentation s'y était engagé.

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